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L’épandage des boues

Les producteurs de boues sont responsables de la filière épandage et de son suivi (de la production de la boue à son épandage et à son suivi). En ce domaine, plusieurs obligations doivent être respectées.

Les articles R. 211- 25 et suivants du Code de l’environnement et l’arrêté du 8 janvier 1998 modifié (1) déterminent les conditions dans lesquelles doit être conduit l’épandage des boues des stations d’épuration afin de donner les garanties nécessaires de son innocuité, de sa bonne insertion dans les pratiques agricoles, tout en assurant une traçabilité optimale de ces opérations.

Gestion de l’épandage

Champ d’application de l’épandage


La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que leur utilisation doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directement ou indirectement (Art. R. 211-31 du Code de l’environnement) :

– à la santé de l’homme et des animaux ;

– à l’état phytosanitaire des cultures ;

– à la qualité des sols ;

– à la qualité des milieux aquatiques.


En outre, l’épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci présentent un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures et des plantations (2). En particulier, les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la culture doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes.


Les périodes d’épandage et les quantités épandues doivent être adaptées afin :

– de ne pas dépasser la capacité d’absorption des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues et des besoins des cultures ;

– d’éviter la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors de parcelles d’épandage et une percolation rapide.


Un certain nombre d’opérations sont interdites en raison notamment des caractéristiques des boues, des lieux d’épandage, des périodes, etc. Sont ainsi interdit :

– les rejets de boues d’épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit ;

– le mélange des boues provenant d’installations de traitement distinctes (3) ;

– l’épandage pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé (4) ;

– l’épandage pendant les périodes de forte pluviosité ;

– l’épandage en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;

– l’épandage sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d’épandage ;

– l’utilisation de dispositifs d’aérodispersion qui produisent des brouillards fins.


Des capacités d’entreposage aménagées doivent être prévues pour tenir compte des différentes périodes où l’épandage est soit interdit, soit rendu impossible. Toutes dispositions doivent être prises pour que l’entreposage n’entraîne pas de gênes ou de nuisances pour le voisinage, ni de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration.


Enfin, des distances minimales doivent être respectées par rapport notamment (5) :

– aux berges des cours d’eau, aux lieux de baignade, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvements d’eau, de manière à préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles ;

– aux habitations et établissements recevant du public, de manière à protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.


Traitement des boues avant l’épandage


Les boues doivent avoir fait l’objet d’un traitement, par voie physique, biologique, chimique ou thermique, par entreposage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation (6).


Réalisation d’une étude préalable à l’épandage


L’épandage est subordonné à une étude préalable réalisée par le producteur de boues (et à ses frais) afin de définir (Art. R. 211-33 du Code de l’environnement) :

– l’aptitude du sol à recevoir l’épandage ;

– le périmètre de cet épandage ;

– les modalités de sa réalisation (y compris les matériels et dispositifs d’entreposage nécessaires).


Cette étude comporte impérativement les éléments énumérés à l’article 2 de l’arrêté du 8 janvier 1998 modifié en 2020 : présentation de l’origine, des quantités (produites et utilisées) et des caractéristiques des boues ; identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines sur le périmètre d’étude ainsi que les contraintes d’accessibilité des parcelles ; etc.

Surveillance de l’épandage

Selon l’article R. 211-34 du Code de l’environnement, les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages. Ils doivent notamment tenir à jour un registre qui comporte les éléments suivants :

– la provenance et l’origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;

– les dates d’épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées ;

– les quantités de matière sèche produite.


En cas de mélanges,  des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine. Ce registre, qui est conservé pendant 10 ans, doit être régulièrement communiqué par les producteurs de boues aux utilisateurs. En outre, une synthèse annuelle du registre est adressée à la fin de chaque année civile au préfet.

Le préfet peut faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols.

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Notes

(1) Arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées, J.O., 31 janv. 1998.
(2) Il est interdit de pratiquer des épandages à titre de simple décharge.
(3) Il existe toutefois des dérogations accordées par le préfet, Voir Art. R. 211-29 du Code de l’environnement.
(4) Exception faite des boues solides.
(5) Pour le calcul de ces distances, Voir Arrêté du 8 janvier 1998, Annexe II.
(6) Art. R. 211- 32 du Code de l’environnement.