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Désignation des élus communautaires

Chargés de représenter leur commune au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les élus intercommunaux étaient jusqu’à présent désignés par les conseils municipaux en leur sein (sauf pour les syndicats de communes). La donne a changé à l’occasion des élections de mars 2014.


Nouveautés depuis 2014

 

Depuis mars 2014, les conseillers communautaires sont désormais désignés directement par les électeurs, tout du moins dans les communes de 1 000 habitants et plus. La loi pose par ailleurs le principe selon lequel nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est pas conseiller municipal.

 

Dans ce cadre, la loi opère à nouveau une distinction en fonction de l’importance démographique de la commune.


> Dans les communes de moins de 1 000 habitants

 

Les membres du conseil municipal qui siègent également au conseil communautaire sont désignés dans l’ordre du tableau établi lors de l’élection du maire et des adjoints. En vertu de ce tableau, les rangs sont déterminés comme suit : d’abord le maire, puis les adjoints par ordre de leur élection, puis les conseillers municipaux. Pour les conseillers municipaux, l’ordre est déterminé par le plus grand nombre de suffrages obtenus et, à égalité de voix, par priorité d’âge. Dans ces communes, les conseillers communautaires sont par conséquent élus indirectement par les électeurs.


> Dans les communes de plus de 1 000 habitants

 

Pour ces communes, soumises au scrutin proportionnel, les conseillers communautaires sont élus le même jour que les conseillers municipaux, sur le même bulletin de vote mais sur une liste spécifique. En clair, les candidats aux mandats intercommunaux figurent, de manière distincte, sur le même bulletin de vote que la liste des candidats au conseil municipal sur laquelle ils seront également présents. Dans ces communes, les conseillers communautaires sont ainsi élus directement au suffrage universel par les électeurs.

 

La liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 1 si ce nombre est inférieur à 5 et de 2 au-delà. Constituée de candidats de chaque sexe suivant une alternance stricte, cette liste doit respecter l’ordre dans lequel ces candidats figurent par ailleurs sur la liste des candidats au conseil municipal.

 

En outre, la loi instaure deux autres règles :

– le premier quart des candidats aux sièges de conseillers communautaires doit être placé en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;

– la totalité des candidats au conseil communautaire doit être comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal.


Pour ces communes concernées par le système de « double liste », le décret du 18 octobre 2013 est venu préciser les conditions de présentation des bulletins de vote.

En pratique, ces bulletins doivent comporter :

– sur leur partie gauche, précédé des termes « Liste des candidats au conseil municipal », le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité ;

– sur leur partie droite, précédée des termes « Liste des candidats au conseil communautaire », la liste des candidat au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l’ordre de présentation, leurs noms.


Situation concrète (exemple donné par l’Association des maires de France) :

Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats sur la liste au conseil communautaire.

Au 1er tour :

– La moitié des sièges au conseil communautaire est attribuée à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés (le nombre de sièges est arrondi le cas échéant à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de 4 sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de 4 sièges à pourvoir).

– Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour, il est procédé à un 2e tour :

– La moitié des sièges au conseil communautaire est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de voix (arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de 4 sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de 4 sièges à pourvoir).

– En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

– Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve d’avoir obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.


élections municipalesTextes de référence

Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013

Articles L.273-1 à 273-12 et R.117-4 du Code électoral

Article L.2121-1 du Code général des collectivités territoriales modifié

 

Présentation des 10 nouvelles règles à connaître :

1. Dates à prendre en compte

2. Population municipale et mode de scrutin

3. Parité « hommes-femmes »

4. Déclaration de candidature

5. Inéligibilités

6. Incompatibilités

7. Limitation du panachage

8. Désignation des élus intercommunaux

9. Fin du sectionnement électoral

10. Propagande électorale

 

 

 

Article mis à jour au 1er septembre 2014

 

3 commentaires sur “Désignation des élus communautaires”

  1. Je suis chef de service dans une régie municipale d’ électricité de la vile principale d’une communauté Urbaine et parallèlement adjoint au maire dans une commune membre de la communauté urbaine .Aux élection de mars 2014 on me propose d’ être conseiller communautaire, cette fonction n’ est elle pas incompatible avec mon activité professionnelle ( la régie municipale d’ électricité est une régie autonome avec un conseil d ‘ administration et un budget indépendant de celui de la ville , la régie ne travaille que pour la ville dont elle dépend ) Q’en est il dans le cas d’une extension des compétences de la régie a la communauté urbaine

    Merci de votre réponse

  2. @ faure : aucune disposition juridique n’impose qu’un maire soit obligatoirement vice-président d’une communauté de communes. C’est aux conseillers communautaires qu’il reviendra d’en décider. De même, une « tête de liste » aux municipales ne devient pas nécessairement maire car c’est au conseil municipal nouvellement installé qu’il reviendra d’élire le maire (il n’est pas rare d’ailleurs en pratique que la tête de liste ne soit pas élue maire).

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