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Propagande électorale

DOSSIER SPECIAL : Elections municipales et communautaires de mars 2014

 

Les règles de communication en période préélectorale et électorale sont strictement fixées par le Code électoral. Dans leurs grandes lignes, ces règles prévoient notamment :

 

– l’obligation de désigner un mandataire financier et de tenir un compte de campagne pour les candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus ;

 

– l’interdiction pour tous les candidats, quelle que soit l’importance démographique de la collectivité, de bénéficier de dons ou d’avantages directs ou indirects de la part de personnes morales (collectivités, entreprises, associations…) ;

 

– l’interdiction pour tous les candidats, quelle que soit l’importance démographique de la collectivité de réaliser des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion des collectivités dans les six mois précédant le scrutin (soit depuis le 1er septembre 2013).

 

Nouveautés pour 2014

 

Pour les scrutins de mars 2014, plusieurs nouveautés sont à prendre en compte :

 

– interdiction à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale « à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale » (article L.48-2 du Code électoral) ;

 

– interdiction, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (article L.49 du Code électoral) ;

 

– interdiction, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat (article L.49-1 du Code électoral) ;

 

– interdiction, pendant les six mois (trois mois auparavant) précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, d’utiliser à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (article L.52-1 du Code électoral) ;

 

– interdiction, pendant les six mois (trois mois auparavant) précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise de procéder à des affichages relatifs à l’élection en dehors des emplacements spéciaux destinés aux affiches électorales ou à l’affichage d’expression libre lorsqu’il existe (article L.51 du Code électoral).

 

élections municipalesTextes de référence

Loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du Code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique

Article L.52-1 alinéa du Code électoral

Article L.52-8 du Code électoral

Articles L.48-1 et suivants du Code électoral

 

Présentation des 10 nouvelles règles à connaître :

1. Dates à prendre en compte

2. Population municipale et mode de scrutin

3. Parité « hommes-femmes »

4. Déclaration de candidature

5. Inéligibilités

6. Incompatibilités

7. Limitation du panachage

8. Désignation des élus intercommunaux

9. Fin du sectionnement électoral

10. Propagande électorale

 

 

 

 

 

1 commentaire pour “Propagande électorale”

  1. Bonjour,
    un maire a-t-il le droit de s’en prendre eu conseil municipal à un élu de l’opposition candidat aux élections municipales en répondant à des propose portant sur son projet municipal tenus lors d’un meeting électoral. Il n’ y avait aucun lien avec les points à l’ordre du jour. Il a précisé qu’il voulais bien répondre à à ce candidat. Il lui a été fait remarqué qu’il n’en avait pas le droit. Il dit qu’il s’en fiche qu’il n’est pas candidat, bien qu’il soutienne activement et publiquement son premier adjoint sortant. Pouvez-vous me dire que dit la loi sur ce sujet.
    merci.
    Charles Scibetta candidat à Carros (Alpes Maritimes).

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