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Travaux, ouvrages et aménagements dans les sites Natura 2000

Les sites Natura 2000 ont vocation à protéger la faune, la flore et les habitats mais ils doivent également permettre l’exercice d’activités socio-économiques, indispensables au maintien des zones rurales notamment. Les programmes et projets susceptibles de porter atteinte aux sites doivent faire l’objet d’une évaluation (« évaluation d’incidence ») afin de vérifier leur compatibilité avec le site.

Champ d’application de l’évaluation d’incidence

Selon l’article L. 414-4 du Code de l’environnement, les documents de planification, programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’installation, de manifestations ou d’interventions dans le milieu naturel ou le paysage susceptibles d’affecter de façon notable un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation de leur conséquences au regard des objectifs de conservation du site.


L’article R. 414-19 du Code de l’environnement énumère les projets (29 actuellement) qui doivent obligatoirement faire l’objet d’une évaluation d’incidence (documents d’urbanisme, projets soumis à étude d’impact, manifestations sportives de grande ampleur, etc.). Cette liste nationale est complétée par des listes locales élaborées par les préfets de département et les préfets maritimes afin de soumettre à évaluation les projets susceptibles d’avoir un impact sur des enjeux particuliers du site Natura 2000 du département.


En outre, l’autorité administrative peut soumettre à évaluation des incidences tout plan, projet ou manifestation qui ne figurerait pas sur cette liste, mais qui serait tout de même susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000.


En revanche, les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 (voir « Contrats et chartes Natura 2000 ») sont dispensés de cette procédure d’évaluation.

Contenu de l’évaluation des incidences

Le dossier d’évaluation des incidences est établi, s’il s’agit d’un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s’il s’agit d’un programme, d’un projet ou d’une intervention, par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s’il s’agit d’une manifestation, par l’organisateur. Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.


Régime général

Le contenu du dossier est « évolutif » et se compose de 1 à 3 parties :


1. Evaluation préliminaire

Le dossier doit, a minima, être composé d’une présentation simplifiée de l’activité, d’une carte situant le projet d’activité par rapport aux périmètres des sites Natura 2000 les plus proches et d’un exposé sommaire (mais argumenté) des incidences que le projet d’activité est ou non susceptible de causer à un ou plusieurs sites Natura 2000. Cet exposé argumenté intègre nécessairement une description des contraintes déjà présentes (autres activités humaines, enjeux écologiques, etc.) sur la zone où devrait se dérouler l’activité. Dans l’hypothèse où le projet d’activité se situe à l’intérieur d’un site et qu’il comporte des travaux, ouvrages ou aménagements, un plan de situation détaillé est ajouté au dossier préliminaire. Si, à ce stade, l’évaluation des incidences conclut à l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 et sous réserve de l’accord de l’autorité dont relève la décision, il ne peut être fait obstacle à l’activité au titre de Natura 2000.


2. Compléments au dossier lorsqu’un site est susceptible d’être affecté

S’il apparaît, en constituant le dossier préliminaire, que les objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites sont susceptibles d’être affectés, le dossier est ainsi complété par le demandeur :

– l’exposé argumenté cité au 1) ci-dessus identifie le ou les sites Natura 2000 pouvant être affectés ;

– une analyse des différents effets de l’activité sur le ou les sites : permanents et temporaires, directs et indirects, cumulés avec ceux d’autres activités portées par le demandeur.

Si, à ce deuxième stade, l’analyse démontre l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation du ou des sites concernés, l’évaluation est terminée.


3. Mesures d’atténuation et de suppression des incidences

Lorsque les étapes décrites aux 1) et 2) ci-dessus ont caractérisé un ou plusieurs effets significatifs certains ou probables sur un ou plusieurs sites Natura 2000, l’évaluation intègre des mesures de correction (déplacement du projet d’activité, réduction de son envergure, utilisation de méthodes alternatives, etc.) pour supprimer ou atténuer ces effets.

4. Effets significatifs sur le site malgré les mesures d’atténuation

Lorsque, malgré les mesures d’atténuation prévues au 3)  des effets significatifs dommageables subsistent sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces, le dossier d’évaluation expose, en outre :

– la description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l’approbation du document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l’intervention ;

– la description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures d’atténuation ne peuvent supprimer ;

– l’estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires.


Les projets d’intérêt public majeur

Lorsqu’une activité n’a pu être autorisée du fait de mesures propres à réduire ou supprimer les incidences d’un projet d’activité, l’article L. 414-4 du Code de l’environnement prévoit que pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, l’activité peut néanmoins être autorisée en prenant des mesures compensatoires validées par l’autorité décisionnaire.


Dans ce cas, le dossier d’évaluation des incidences est complété par :

– la description détaillée des solutions alternatives envisageables et des raisons pour lesquelles celles-ci ne peuvent être mises en œuvre (bilan avantages-inconvénients) ;

– la justification de l’intérêt public majeur ;

– la description précise des mesures compensant les incidences négatives de l’activité, l’estimation de leur coût et les modalités de leur financement.


La Commission européenne doit être informée des mesures compensatoires prises.


Par ailleurs, si le site concerné par cette exception abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires, l’accord ne peut être donné que pour des motifs :

– liés à la santé ou à la sécurité publique ;

– tirés des avantages importants procurés à l’environnement ;

– pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur (dans ce dernier cas de figure, l’accord ne peut intervenir qu’après avis de la Commission européenne).

Instruction des dossiers

L’instruction des dossiers dépend du régime administratif de l’activité concernée :


– dans le cadre d’une demande faisant l’objet d’un encadrement administratif (autorisation/approbation/déclaration), le dossier d’incidences Natura 2000 est intégré à la demande d’autorisation ou à déclaration administrative du projet. Le dossier complet doit donc être déposé auprès du service en charge de la procédure. Lorsque le document, programme ou projet fait l’objet d’une enquête publique, cette évaluation est jointe au dossier soumis à enquête publique.


– si l’activité soumise à évaluation des incidences n’est pas encadrée administrativement (projets inscrits sur les listes locales), la demande devra être déposée et sera instruite par les services du préfet (préfet de département ou préfet maritime) qui a inscrit l’activité sur la liste départementale.

Contrôle et sanctions

L’article L. 414-5 du Code de l’environnement prévoit que l’autorité de l’Etat compétente doit intervenir lorsque le projet soumis à évaluation est réalisé :

– sans évaluation préalable ;

– sans l’accord requis ;

– en méconnaissance de l’accord délivré.


L’autorité compétente doit mettre en demeure l’intéressé d’arrêter immédiatement l’opération et de remettre, dans un délai qu’elle fixe, le site dans son état antérieur.

T.T.

1 commentaire pour “Travaux, ouvrages et aménagements dans les sites Natura 2000”

  1. la formulaire d’incidence Natura 2000 doit il être présenté chaque année par les organisateurs d’épreuves sportives où est-il valable un certain temps ?
    merci

Les commentaires sont fermés.