Aller au contenu

Conseil municipal : démission d’office pour les élus récalcitrants

Par deux décisions récentes, le juge administratif vient de redonner des couleurs à la pratique de l’article L.2121-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif à la démission d’office des conseillers municipaux.

 


Fonctions dévolues par les lois

 

L’article L.2121-5 du CGCT dispose que « tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif ». L’article R.2121-5 du CGCT précise pour sa part que « la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif » et que « le maire, après refus constaté (…), saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif ».


Refus de participer à un bureau de vote

 

Parmi les missions dévolues par la loi aux conseillers municipaux, le refus de présider un bureau de vote fait partie des motifs susceptibles de justifier une démission d’office. Mais d’autres missions sont aussi concernées. Ainsi, le fait d’avoir été désigné simple assesseur dans un bureau vote par décision du maire (comme l’y autorise l’article R.44 du Code électoral) figure parmi ces missions. Dans une récente affaire, une conseillère municipale qui avait été désignée par le maire pour être assesseur dans un bureau de vote lors d’élections régionales ne s’était pas rendue dans le bureau correspondant du fait qu’elle était en congés au moment des deux tours de scrutin. Pour le Conseil d’Etat, un tel refus apparaît de nature à justifier une démission d’office (1).


Absences à la commission d’appel d’offres (CAO)

 

Mieux encore, pour le juge administratif, le fait d’avoir été désigné membre d’une commission communale d’appel d’offres (CAO) fait aussi partie de ces fonctions. En clair, un conseiller municipal désigné membre d’une CAO sur la base des principes figurant à l’article 22 du Code des marchés publics (CMP) et qui refuse d’y siéger peut être démis d’office sur le fondement de l’article L.2121-5 du CGCT.

Cependant, dans une récente affaire jugée par la Cour administrative d’appel de Douai, un conseiller municipal, qui ne siégeait pas dans la CAO où il avait été désigné, n’a pas été déclaré démissionnaire d’office dès lors qu’il n’était pas établi qu’il avait, sans excuse valable, refusé d’exercer les fonctions de membre de la CAO ni surtout que l’intéressé avait été averti du risque qu’il encourait à ne pas participer à cette commission (2).


Démission d’office pour les absents ?

 

Les conseillers municipaux refusant de participer régulièrement aux séances du conseil municipal peuvent-ils également être déclarés démissionnaires d’office ? C’est par la négative que la jurisprudence a répondu à cette question à plusieurs reprises (3). Jusqu’en 1982, l’article L.121-22 du Code des communes prévoyait qu’une absence non justifiée durant trois séances consécutives du conseil municipal exposait l’élu à une démission d’office prononcée par le préfet. Cette disposition a cependant été abrogée par la loi du 2 mars 1982 (4). A l’heure actuelle, en application du droit local, seuls les élus siégeant dans les conseils municipaux des communes d’Alsace-Moselle peuvent être déclarés démissionnaires d’office s’ils manquent trois séances successives du conseil « sans excuse suffisante » (5).


E.S./C.R.

__________________________

Notes

(1) Conseil d’Etat, 26 novembre 2012, Ministre de l’Intérieur et autres, n° 349510

(2) CAA de Douai, 14 décembre 2012, Commune de Quiévy, n° 12DA01359

(3) Conseil d’Etat, 6 novembre 1985, Ville de Viry-Châtillon, n°68842 ; 30 janvier 1997, Commune de Mombrier, n°79780 ; Réponse du ministre de l’Intérieur à la Question écrite n° 70554, JOAN(Q) du 3 août 2010, p. 8595.

(4) Article 21 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

(5) Article L.2541-9 du Code général des collectivités territoriales

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.