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Parité « hommes-femmes »

DOSSIER SPECIAL : Elections municipales et communautaires de mars 2014

La parité a été instaurée en droit français quelques mois avant les élections municipales de mars 2001. La loi du 6 juin 2000 est ainsi venue modifier l’article L.264 du Code électoral, en prévoyant une nouvelle obligation pour les listes de candidats dans les communes de 3 500 habitants et plus. Pour ces listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe figurant sur une liste ne peut être supérieur à un, la loi précisant par ailleurs qu’un nombre égal de candidat de chaque sexe devait figurer au sein de chaque groupe entier de six candidats. En vertu de ce système, alors baptisé « parité par tranches de six », trois hommes et trois femmes devaient figurer, en ordre libre, entre le 1er de liste et le 6e de liste, le 7e et le 12e de liste, etc.

 

Une loi du 31 janvier 2007 est venue renforcer le dispositif paritaire. Cette loi instaure une obligation d’alternance stricte dans la présentation de la liste, soit un homme, une femme, un homme, une femme, etc. Ce système, qualifié par certains de « listes chabadabada » en référence au film de Claude Lelouch, s’est appliqué pour la première fois en mars 2008 dans les communes comptant 3 500 habitants et plus. Les listes soumises à la parité ne respectant pas cette obligation sont tout simplement déclarées irrecevables en préfecture.

 

Mais le législateur a souhaité aller plus loin en prévoyant l’institution de la parité lors de la désignation des adjoints au maire. L’élection des adjoints sera désormais déconnectée de celle du premier magistrat de la commune. Concrètement, les adjoint(e)s au maire seront élu(e)s au scrutin de liste, « l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe au sein de chaque liste ne pouvant être supérieur à un ». Une obligation qui ne concernait jusqu’à présent que les communes comptant 3 500 habitants et plus.


Nouveautés pour 2014

 

Conséquence directe de l’abaissement du seuil de population à partir duquel s’applique désormais le scrutin de liste, les listes de candidatures seront soumises à l’obligation de parité « hommes-femmes » dans toutes les communes comptant 1 000 habitants et plus.

 

Cette mesure s’appliquera également dans le cadre de l’élection des conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus. En revanche, elle ne s’appliquera pas pour l’élection des conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants.

 

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la parité s’appliquera non seulement au stade des listes de candidature aux fonctions électives mais également dans le cadre de l’élection des adjoints au sein du conseil municipal. La loi prévoit à cet égard que, dans ces communes, « les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel », étant précisé que « l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un ». En pratique, en cas d’un nombre pair d’adjoints, la liste devra comporter autant d’hommes que de femmes, un écart de un étant autorisé en cas de nombre impair d’adjoints.

 

Trois précisions importantes ont été apportées par l’Association des maires de France (AMF) :

– aucune disposition n’impose une différence de sexe entre le maire et son (ou sa) premier(ère) adjoint(e) ;

– les listes de présentation des candidats aux fonctions d’adjoints ne sont pas soumises à l’alternance stricte ;

– la désignation des vice-présidents au sein des conseils communautaires n’est pas soumise à l’obligation de parité.

 

électioons municipalesTextes de référence

 Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives

Loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Article L.264 du Code électoral

Article L.273-9 du Code électoral

Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

Article L.2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales

Note de l’AMF du 24 juin 2013, « Parité des listes – Elections locales »

 

Présentation des 10 nouvelles règles à connaître :

1. Dates à prendre en compte

2. Population municipale et mode de scrutin

3. Parité « hommes-femmes »

4. Déclaration de candidature

5. Inéligibilités

6. Incompatibilités

7. Limitation du panachage

8. Désignation des élus intercommunaux

9. Fin du sectionnement électoral

10. Propagande électorale

 

 

11 commentaires sur “Parité « hommes-femmes »”

  1. Bonjour,
    le conseil municipal ( pour les villes de plus de 1000 habitants ) doit il respecter la parité et si oui,comment y arrive t’on en cas de panachage de plusieurs listes ?
    Exemple :
    conseil à 23 conseillers
    trois listes commencant chacune par un homme
    premiere liste : 15 conseillers
    deuxieme liste : 5 conseillers
    troisieme liste : 3 conseillers
    soit 13 hommes et 10 femmes !
    Merci de votre éclairage.
    Slts.

  2. bonjour,
    concernant la parite ,la tête de liste fait il partie de cette parité ou non ? dans la négative ou puis je trouver un texte concernant cette parité ?
    merci de votre réponse

  3. @JACQUIN : La parité s’appliquera dans toutes les communes de 1000 habitants et plus à compter de mars 2014. Vous y êtes donc soumis, étant entendu que les listes doivent être complètes, c’est-à-dire comporter autant de candidat(e)s que de sièges à pourvoir. Toute liste incomplète (et/ou non paritaire, à une personne près) sera déclarée irrecevable en préfecture. Par ailleurs, dans ces communes, le panachage des bulletins est strictement interdit, sous peine de constituer un bulletin nul.

  4. @boisleve : Oui, la tête de liste est prise en compte pour la parité : « La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe » (article L.264 du Code électoral). En revanche, s’agissant de l’élection des adjoints, aucune disposition n’impose une différence de sexe entre le maire et son (ou sa) premier(ère) adjoint(e).

  5. Bonjour.

    Dans ce cas là, pour respecter l’alternance stricte, dans le cas d’une commune de 2000 habitants, il faut entre le maire et ses 5 adjoints 3 femmes ?
    maire H > 1er ADJ F > 2eme ADJ H > 3eme ADJ F > 4eme ADJ H > 5eme ADJ F
    ou variation avec maire F > 1er ADJ H > 2eme ADJ F > 3eme ADJ H > 4eme ADJ F > 5eme ADJ H

    Merci pour votre réponse

  6. @Buisson : le maire n’est pas pris en compte pour la calcul de la parité lors de la désignation des adjoints (vote séparé). En clair, vos 5 adjoints pourront être 3 femmes + 2 hommes ou 2 femmes + 3 hommes.

  7. Madame, Monsieur,
    Merci de bien vouloir m’informer des conséquences d’une absence totale de candidature aux postes d’adjoints, parmi soit les hommes ou soit les femmes dans une commune de + de 1000 habitants qui compte 4 adjoints. Dans une telle hypothèse, la parité ne peut pas exister. Que faut-il faire
    Salutations
    B. Ollier

    1. La parité trouve effectivement à s’appliquer lors de la désignation des adjoints au maire dans les communes de plus de 1 000 habitants.
      Deux précisions cependant :
      1) Le maire n’entre pas en compte dans le calcul (autrement dit on peut avoir 1 maire homme et deux adjoints H + une adjointe)
      2) L’alternance stricte ne s’applique pas lors de la désignation des adjoints (la liste peut donc comporter par exemple F+F+H ou H+F+F)

  8. dans une commune de + de 1000 habitants avec trois listes après répartition des sièges à pourvoir doit-il toujours y avoir parité au sein du conseil municipal

    1. La parité ne s’appliquant qu’au stade des candidatures (aussi bien pour l’élection des conseillers que pour celle des adjoints), et non du résultat, il devrait rester assez rare de parvenir à une parité « parfaite » au sein du conseil municipal.

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