Les observations et propositions recueillies au cours d’une enquête publique environnementale doivent être prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.
Pouvoirs du commissaire enquêteur au cours de l’enquête
Le commissaire enquêteur conduit l’enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Il reçoit également le maître d’ouvrage de l’opération lorsque celui-ci en fait la demande.
En outre, le commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) a la possibilité de (Art. L. 123-13 du Code de l’environnement) :
– demander au président du tribunal administratif de désigner un expert pour l’assister (le coût de cette expertise est à la charge du responsable du projet) ;
– visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation, après en avoir informé au moins 48 heures à l’avance les propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l’heure de la visite projetée. Lorsque ceux-ci n’ont pu être prévenus (ou en cas d’opposition de leur part) le commissaire enquêteur en fait mention dans le rapport d’enquête ;
– recevoir toute information et, s’il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d’ouvrage de les communiquer ;
– entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l’audition utile ;
– organiser, sous sa présidence, toute réunion d’information et d’échange avec le public en présence du maître d’ouvrage (Sur les conditions d’organisation de cette réunion voir : Art. R. 123-17 du Code de l’environnement).
Observations du public
Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur (ou un membre de la commission d’enquête), tenu à leur disposition dans chaque lieu d’enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place. En outre, les observations, et propositions du public peuvent :
– être adressées par correspondance au commissaire enquêteur (ou au président de la commission d’enquête) au siège de l’enquête et tenues à la disposition du public ;
– être reçues par le commissaire enquêteur (ou un membre de la commission d’enquête) aux lieux, jours et heures prévus.
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.
Clôture de l’enquête et rapport du commissaire enquêteur
A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est clos par le commissaire enquêteur. Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles. Le commissaire enquêteur doit rendre son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l’enquête (2). Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet. Le commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Il consigne (dans un document séparé) ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. En outre, le rapport doit mentionner les propositions qui ont été produites durant l’enquête (ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage). Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
Dans un délai de 30 jours, le commissaire enquêteur (ou le président de la commission d’enquête) transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête :
– l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête ;
– le ou les registres et pièces annexées au dossier de l’enquête ;
– le rapport et les conclusions motivées.
Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif.
Dès réception de la copie du rapport et des conclusions, l’autorité compétente pour organiser l’enquête les envoie :
– au responsable du projet, plan ou programme ;
– à la mairie de chacune des communes où s’est déroulée l’enquête ;
– à la préfecture de chaque département concerné.
Ces documents sont ainsi tenus à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Conséquences de l’avis du commissaire enquêteur
Un avis qui ne lie pas l’autorité compétente pour prendre la décision…
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ont pour seule fonction d’éclairer l’autorité compétente pour prendre sa décision. L’avis du commissaire enquêteur ne lie pas l’autorité compétente qui peut donc autoriser l’opération même en cas d’avis défavorable.
… mais qui n’est pas pour autant dénué d’effets
Un avis défavorable du commissaire enquêteur entraîne en pratique 2 grands types de conséquences :
– à l’occasion d’un recours contentieux, la suspension de l’opération envisagée est facilitée dans la mesure où le juge administratif est obligé de prononcer cette suspension lorsque la demande comporte un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision (3) ;
– lorsque l’opération ayant donné lieu à un avis défavorable est un projet d’une collectivité territoriale (ou d’un EPCI), celui-ci devra faire l’objet d’une délibération motivée réitérant la demande d’autorisation ou de déclaration d’utilité publique de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement de coopération concerné.
Suspension et durée de validité de l’enquête
Modification de projet en cours d’enquête
Lorsque la personne responsable du projet, plan ou programme estime nécessaire d’apporter à celui-ci des modifications substantielles pendant l’enquête, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser celle-ci peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur (ou le président de la commission d’enquête), suspendre l’enquête pendant une durée maximale de 6 mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu’une seule fois. A l’issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées, l’enquête est prolongée d’une durée d’au moins 30 jours.
Durée de validité d’une enquête
Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l’objet d’une enquête publique n’ont pas été entrepris dans un délai de 5 ans à compter de l’adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être conduite. Toutefois cette disposition ne s’applique pas lorsque, avant l’expiration de ce délai, une prorogation de la durée de validité de l’enquête a été décidée par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête a été organisée. Cette prorogation a une durée de 5 ans au plus. Par ailleurs, la validité de l’enquête ne peut être prorogée si le projet a fait l’objet de modifications substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet.
T.T.
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Notes
(1) La présente fiche analyse le régime général applicable aux enquêtes publiques, des spécificités quant au contenu, aux procédures, etc. peuvent néanmoins exister lorsqu’une réglementation particulière est applicable à l’opération projetée. Il en est ainsi notamment lorsque l’opération réalisée dans un Etat est susceptible d’avoir des conséquences dans un autre Etat.
(2) L’article L. 123-15 du Code de l’environnement prévoit une procédure spécifique en cas de carence du commissaire enquêteur.
(3) Cette suspension automatique s’applique également lorsque l’enquête publique n’a pas été réalisée ou lorsque l’évaluation environnementale, l’étude d’impact et les documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 du Code de l’environnement n’ont pas été mis à la disposition du public.
Bonjour, suite à une enquête publique pour la révision du PLU dans notre commune, j’ai demandé une copie du rapport d’enquête mais on m’a dit que je ne pouvais avoir uniquement que la partie qui me concernait. Je suis étonnée dans la mesure où pour la révision simplifiée qui avait eu lieu il y a un an, j’avais obtenu la totalité du rapport. Pouvez me dire si la mairie peut refuser de donner une copie complète du rapport, sachant que l’on a quand même accès au rapport en mairie.
Merci par avance pour votre réponse.
Cordialement
A. Balguerie
Bonjour, selon un Conseil de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) en date du 9 juin 1994 « A la clôture de l’enquête et après que le conseil municipal aura délibéré sur le projet, l’ensemble des pièces sollicitées deviendront communicables de plein droit au requérant ». Voir le lien http://www.cada.fr/conseil-19941418,19941418.html
Cependant, dans un avis plus récent du 16 juillet 2009, la CADA précise de manière beaucoup plus explicite quels sont les documents qui peuvent être communiqués. Voir le lien http://www.cada.fr/avis-20092423,20092423.html
Cordialement
a qu’elle échéance un comissaire enquéteur doit il envoyer son rapport et peut il infirmer une proposition de plu
Bonjour,
Lors de l’ élaboration d’ un nouveau PLU,j’ ai adressé une lettre recommandée au commissaire enquêteur contestant le passage de mon terrain en zone verte (le 30/11/2013) .A ce jour je n ai aucune réponse que dois je faire
Merci de votre aide
Cordialement
Bonjour,
Ma mairie installe des équipements d’éclairages publics sur les immeubles prives dans le cadre d’une enquête publique. Pourriez vous me préciser le délai de consultation car le délai retenu par ma mairie est le suivant :
. Communication au syndic d’une lettre datée du 25 mai 2014 que j’ai reçu en tant que président du conseil syndical le 12 juin par mon syndic.
. Cette note mentionne une période pour les observations du publics du 10 au 20 juin 2014. Est ce que ce délai est logique.
Étant en vacances, il ne m’a pas été possible de consulter le dossier pour faire éventuellement part de mes remarques.
Est ce que cette procédure est conforme à la réglementation . Merci pour votre aide. Cordialement
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