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Lutte contre la sécheresse

secheresse L’intervention des maires dans le domaine de la lutte contre la sécheresse se concrétise principalement par le biais des pouvoirs de police qu’il possède. Les mesures prises sur ce fondement sont variées afin de tenir compte du degré de gravité des situations rencontrées

Sécheresse et pouvoirs de police du maire

Fondement de la compétence du maire

En matière de lutte contre la sécheresse, le préfet dispose de nombreux pouvoirs pour faire face aux diverses situations (mesures de limitations ou de suspension provisoire des usages de l’eau, création de zones de répartition des eaux, etc.).


Toutefois, l’exercice de ces pouvoirs au niveau préfectoral n’empêche pas le maire de prendre également des mesures de police générale restreignant l’usage de l’eau pour tenir compte des circonstances locales. En effet, l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permet notamment aux maires de limiter ou d’interdire tout ou partie des prélèvements d’eau qui porte atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique dans sa commune.


Légalité des mesures

Le juge administratif contrôle la validité des arrêtés qui doivent notamment respecter un certain nombre de règles :

– ils doivent respecter l’égalité des usagers devant les charges publiques : les différences de traitement entre les usagers doivent être justifiées par une différence de situation entre ces usagers ;

– les mesures doivent être proportionnées et appropriées au but recherché : l’objectif de la mesure est de faire cesser un trouble précis, elle doit en conséquence être suffisante eu égard à la gravité de la situation mais ne doit pas être générale et absolue. Les arrêtés doivent être provisoires et mentionner la durée d’application des mesures prescrites.

Les seuils de déclenchement des mesures de limitation

L’Etat, par le biais des préfets, a prévu une planification préalable des mesures de limitation des prélèvements d’eau. Des arrêtés cadre sont ainsi définis dans les zones d’alerte (2) notamment. Ces arrêtés doivent préciser les seuils à partir desquels les mesures de limitation préalablement définies entreront en vigueur.


Quatre niveaux sont généralement définis dans ces arrêtés :


un seuil de vigilance : il sert de référence pour déclencher les mesures de communication et de sensibilisation du public et des professionnels dès que la tendance hydrologique montre un risque de crise à court ou moyen terme ;


un niveau d’alerte : il est défini par le débit ou la cote piézométrique au-dessus duquel sont assurés la coexistence de tous les usages et le bon fonctionnement du milieu aquatique. Lorsque ce seuil est dépassé les premières mesures de limitation des usages de l’eau doivent être mises en œuvre ;


un niveau de crise : il doit permettre une limitation progressive des prélèvements ainsi que le renforcement substantiel des mesures de limitation ou de suspension des usages en cas de besoin afin de ne pas atteindre le niveau de crise renforcé ;


un niveau de crise renforcé : ce niveau correspond à la valeur en dessous de laquelle l’alimentation en eau potable et la survie des espèces présentes dans le milieu sont mises en péril. Ce niveau doit donc être impérativement sauvegardé par des mesures préalables et notamment la suspension de certains usages de l’eau.


Pour définir ces différents niveaux, des points de référence de mesure des débits doivent être définis en des points stratégiques du bassin. Les valeurs ainsi définies peuvent correspondre à celles définies dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsque de tels documents existent.

Afin de préparer les mesures à prendre et d’organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d’alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en oeuvre par usage ou type d’activités en fonction du degré de gravité ainsi que les usages de l’eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction.

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Notes

(1) Le régime d’une zone d’alerte figure aux articles R. 211-66 à R. 211-70 du Code de l’environnement.