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Quelles armes pour la police municipale ?

Les agents de police municipale peuvent être habilités à porter une arme dans l’exercice de leurs fonctions. Les mesures relatives à leur formation en ce domaine ont été fixées par un décret du 24 mars 2000.


Autorisation de port d’arme


Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention (1). Les agents de police municipale autorisés à porter une arme de la 4e ou de la 7e catégorie sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme (2). Le préfet peut suspendre l’autorisation de port d’arme d’un agent qui n’a pas suivi les séances d’entraînement réglementaires, jusqu’à l’accomplissement de cette obligation. A cette fin, il est informé par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de tout manquement à l’obligation d’assiduité. Le préfet peut également retirer l’autorisation de port d’arme d’un agent dont l’inaptitude au port ou à l’usage de l’arme a été constatée par le moniteur de la police municipale ou par le fonctionnaire de la police nationale ou l’officier de la gendarmerie nationale assurant les fonctions de directeur de la séance d’entraînement (3). Ce retrait peut être précédé d’une suspension à titre conservatoire.


Armes autorisées


Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

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4e catégorie :


a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;


b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;


c) Armes à feu d’épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;


d) Pistolets à impulsions électriques (voir « Conditions d’utilisation des pistolets à impulsions électriques »).


6e catégorie :


a) Matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa » ;


b) Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;


c) Projecteurs hypodermiques.


7e catégorie :


Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.

 


Formation préalable


Agents concernés


L’autorisation de port d’une arme de la 4e ou de la 7e catégorie ne peut être délivrée qu’aux agents ayant validé une formation préalable attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Les agents, dont l’identité a été communiquée à cette fin au CNFPT par le préfet, sont autorisés à transporter l’arme remise par la commune pour se rendre aux séances de formation, à l’exclusion de tout autre usage. La convocation à la formation vaut titre de transport légitime de l’arme. En vue de cette formation, sur demande du maire, le préfet délivre à la commune une autorisation d’acquisition et de détention de l’arme. L’autorisation est retirée si l’agent n’obtient pas l’attestation de formation.


Organisation de la formation


La formation préalable à l’autorisation de port d’arme et la formation d’entraînement sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et assurées dans les conditions prévues à l’article L. 412-54 du Code des communes. Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction par le Centre national de la fonction publique territoriale avec le concours des administrations et établissements publics de l’Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions mentionnées au premier alinéa.


Contenu de la formation

 

cible de tir entrainementLa formation préalable à la délivrance du port d’arme des agents de police municipale, comprend des enseignements théoriques et pratiques, dispensés en modules fixés comme suit :

 

1° module général relatif à l’environnement juridique du port d’arme, d’une durée de douze heures ;

 

2° module relatif aux lanceurs de balles de défense, d’une durée de trois heures ;

 

3° module relatif aux revolvers et armes de poing de 4e catégorie, d’une durée de quarante-cinq heures ;

 

4° module relatif au tonfa, d’une durée de dix-huit heures.

 

Le module mentionné au 1° est dispensé à tous les agents astreints à la formation préalable au port d’une arme. Les modules mentionnés aux 2° et 3° sont dispensés en fonction du type d’arme dont le port est sollicité. Le module n° 4 est dispensé, sur demande du maire, aux agents également détenteurs d’une autorisation de port d’un tonfa. A l’issue de la formation, le CNFPT délivre une attestation, indiquant les modules suivis, aux agents dont le niveau d’aptitude est jugé suffisant par les formateurs. La formation d’entraînement des agents de police municipale comprend au moins deux séances par an d’entraînement au maniement de cette arme.


Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale doit tirer :


1) au moins cinquante cartouches par an
, pour les armes suivantes :

– revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;

– armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;


2) au moins quatre cartouches par an
, pour les armes suivantes :

– armes à feu d’épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;

– armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.


Les cartouches sont remises à l’agent par la commune.


A l’issue de chaque séance, une attestation de suivi est délivrée à l’agent par le Centre national de la fonction publique territoriale.

 


Certificat des moniteurs de police municipale en maniement des armes


Pour être admis à suivre la formation prévue pour l’obtention du certificat de moniteur, les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d’emploi au CNFPT, qui détermine annuellement les besoins en effectif.


Conditions requises


Les agents concernés doivent répondre aux conditions suivantes :


– avoir exercé pendant quatre années dans les cadres d’emplois de la police municipale au 31 décembre de l’année de la sélection ;


– être autorisés au port d’un tonfa et d’une arme de poing de 4e catégorie depuis au moins deux ans et justifier du suivi de toutes les séances d’entraînement réglementairement exigées pour le port de cette dernière ;


– produire un certificat médical, datant de moins de quinze jours, attestant l’absence de contre-indication au port et à l’usage des armes ;


– produire les résultats d’un audiogramme datant de moins d’un mois.


Formation spécifique


La formation dispensée en vue de l’obtention du certificat de moniteur comprend un enseignement théorique relatif au cadre légal du port d’arme et un enseignement pratique relatif au fonctionnement, à l’entretien, aux sécurités et manipulations diverses des armes concernées par les formations mentionnées précédemment, et comprenant notamment des exercices de tir de riposte et de précision. La durée globale de la formation est de cent cinquante heures. A l’issue de cette formation, le CNFPT délivre un certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes, valable cinq ans, aux agents dont le niveau d’aptitude est jugé suffisant par le service formateur de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Les moniteurs de police municipale ont vocation à assurer les formations à l’usage des armes de l’ensemble des agents de police municipale organisées par le CNFPT et dans les conditions déterminées par celui-ci. A cette fin, ils sont autorisés à transporter leurs armes de service sur le territoire national, leur certificat de moniteur valant titre de transport légitime. Ce transport est assuré dans les conditions de sécurité prévues à l’article 7 du décret du 24 mars 2000. Le moniteur qui constate, lors d’une séance de formation, l’inaptitude d’un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au préfet. Lorsqu’il constate une absence injustifiée d’un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.


Renouvellement du certificat


Le moniteur désirant renouveler son certificat doit avoir encadré, au cours des cinq années précédentes, au moins une séance de formation préalable et deux séances de formation d’entraînement au profit d’agents de police municipale extérieurs à sa commune d’emploi. A cette fin, il adresse au Centre national de la fonction publique territoriale, avant le terme de la période de validité de son certificat, un dossier comprenant un certificat médical datant de moins de quinze jours attestant de l’absence de contre-indication à la poursuite de cette fonction, ainsi que les résultats d’un audiogramme et d’une prise de sang recherchant le saturnisme datant de moins d’un mois. Il doit également attester de l’accord de sa collectivité d’emploi à la poursuite de cette fonction. Après avoir suivi une formation de remise à niveau d’une durée de trente heures, le certificat peut être renouvelé pour une période de cinq ans.

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Notes

(1) Articles L. 2212-5 et L. 2212-6 du Code général des collectivités territoriales.
(2) Décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 modifié par le décret n° 2010-544 du 26 mai 2010 fixant les modalités d’application de l’article L. 412-51 du Code des communes et relatif à l’armement des agents de police municipale.
(3) Décret n° 2007-1178 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d’application de l’article L. 412-51 du Code des communes et relatif à l’armement des agents de police municipale.