Les véhicules de service des agents de police municipale sont soumis à des règles spécifiques concernant leur signalisation conformément à l’article L. 511-4 du Code de la sécurité intérieure. Ces règles ont été prévues par l’arrêté du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale.
Description des véhicules
Les véhicules de service des agents de police municipale doivent être blancs et comporter sur chaque côté, trois bandes de couleur bleu gitane (la bande centrale étant plus large), interrompues à l’arrière par une bande rouge oblique. L’inscription « police municipale » figure sur chaque côté, à l’avant et à l’arrière du véhicule. La dotation des services de police municipale en véhicules n’est bien entendu pas obligatoire. Néanmoins, lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) décide de cette dotation, les véhicules doivent être équipés conformément à ce texte.
Des « véhicules d’intérêt général prioritaire »
L’article D. 511-10 du code de la sécurité intérieure confère aux véhicules de police municipale le caractère de « véhicules d’intérêt général prioritaires », au sens du Code de la route. Cela emporte la possibilité de déroger à certaines règles de circulation et de stationnement (port de la ceinture, priorités de passage, limitation de vitesse…). Toutefois, il ne s’agit pas d’une autorisation permanente à déroger à ces règles : d’une manière générale, les dispositions relatives à l’usage des voies « ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaires lorsqu’ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l’urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route » (1).
Les véhicules de police municipale peuvent déroger à certaines règles de circulation et de stationnement
A cette fin, les véhicules de service de police municipale doivent être dotés des feux spéciaux prévus à l’article R. 313-27-I du Code de la route et conformes à l’arrêté du ministre des Transports du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d’intervention urgente (catégorie A : feux tournants, fixes ou amovibles, ou rampe spéciale de signalisation). Les dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétro-réfléchissants sont facultatifs. Ces véhicules doivent également être dotés d’avertisseurs sonores spéciaux mentionnés à l’article R.313-34 du Code de la route et conformes à un type homologué (2). Compte tenu de leur caractère prioritaire, le respect de l’emploi des véhicules de police municipale par les seuls agents de police municipale s’impose d’autant plus. Ils ne doivent en aucun cas être conduits par d’autres agents, mêmes les assistants temporaires de police municipale.
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Notes
(1) Article R. 432-1 du Code de la route
(2) Article 4 de l’arrêté du ministre des Transports du 30 octobre 1987
Bonjour,
Est-il possible de transporter dans le véhicule police municipale un agent technique de la commune administratif?
Merci
Cordialement
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