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Autorisations et déclarations « loi sur l’eau »

Le régime des opérations dans le domaine de l’eau soumises à autorisation ou à déclaration est désormais inscrit aux articles R. 214-1 à R. 214-60 du Code de l’environnement.

 

Champ d’application

 

puits forageL’article L. 214-1 du Code de l’environnement indique que les opérations relevant du régime d’autorisation ou de déclaration sont « les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Ces opérations sont inscrites dans une nomenclature (1), qui procède à une répartition entre, d’une part, les opérations qui sont soumises à autorisation et, d’autre part, celles qui sont soumises à déclaration. Cette répartition est effectuée en fonction des dangers et de la gravité des effets des opérations sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.

 

Dossier de demande d’autorisation et de déclaration

 

Régime général


Les articles R. 214-6 et R. 214-32 du Code de l’environnement déterminent les éléments que doit contenir un dossier de demande d’autorisation ou de déclaration. Le demandeur, ou le déclarant, doit adresser au préfet du département (ou des départements) où l’opération doit être réalisée une demande (2) ou une déclaration comportant les éléments suivants :


– le nom et l’adresse du demandeur ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;


– l’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité doivent être réalisés ;


– la nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de l’activité envisagés (ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés) ;


– un document comprenant :

* les conséquences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement. En outre, le demandeur (ou déclarant) doit envisager l’évolution de ces conséquences en fonction : des procédés mis en œuvre ; des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité ; du fonctionnement des ouvrages ou installations ; de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
* l’évaluation des incidences du projet lorsque celui-ci est susceptible d’affecter de façon notable un site Natura 2000 ;
* la justification, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs de protection de la ressource ainsi que des objectifs de qualité des eaux ;
* des précisions sur les mesures correctives ou compensatoires envisagées lorsque de telles mesures sont nécessaires ;

* les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu’un résumé non technique.

Lorsque l’opération fait par ailleurs l’objet d’une étude d’impact cette étude doit être jointe à la demande et peut remplacer le document exigé à condition de contenir les informations demandées.


– les moyens de surveillance prévus et, si l’opération présente un danger, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident;


– les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier.


station d'épuration
Cas spécifiques


Dans certains cas de figure, le demandeur doit ajouter certaines pièces à l’appui de sa demande.


Ainsi, lorsque l’opération concerne des stations d’épuration d’une agglomération d’assainissement ou de dispositifs d’assainissement non collectif, le demandeur doit présenter :


une description du système de collecte des eaux usées, comprenant notamment : une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis (ainsi que les déversements d’eaux usées non domestiques existants) ; une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d’épuration ou le dispositif d’assainissement non collectif ; l’évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes (actuelles et prévisibles) à collecter (ainsi que leurs variations, notamment saisonnières et celles dues à de fortes pluies) ; le calendrier de mise en œuvre du système de collecte.


une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant : les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ; les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ; la capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d’épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles ; la localisation de la station d’épuration ou du dispositif d’assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ; le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ; les modalités prévues d’élimination des sous-produits issus de l’entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d’épuration ou du dispositif d’assainissement non collectif.


Lorsqu’il s’agit de déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux usées, le demandeur doit présenter:


une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;


une détermination du niveau d’intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l’environnement ainsi qu’une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d’intensité supérieure ou égale à ce niveau ;


une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur.


Enfin, d’autres pièces sont exigées notamment pour la création de certains barrages ou digues (Art. R. 214-6 du Code de l’environnement).

 

Instruction de la demande d’autorisation

 

Préfecture des LandesSelon l’article R. 214-7 du Code de l’environnement, le préfet, après réception des pièces des exemplaires du dossier, doit délivrer un avis de réception au demandeur (3). Le projet est ensuite soumis à une enquête publique. Par ailleurs, l’article R. 124-9 du Code de l’environnement indique que lorsque l’avis d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d’autorisation a été déposé, cette abstention vaut « rejet tacite » de la demande d’autorisation. L’arrêté ouvrant l’enquête publique doit désigner les communes où un dossier et un registre d’enquête doivent être tenus à la disposition du public. Il devra en outre être publié par voie d’affiches dans les communes sur le territoire desquelles l’opération est projetée ainsi que les autres communes où l’opération est susceptible de produire des effets notables sur la vie aquatique. Le conseil municipal des communes où un dossier d’enquête a été déposé peut exprimer son avis dès l’ouverture de l’enquête (4).


En outre, le dossier est également, sous certaines conditions (5), communiqué pour avis:

– à la commission locale de l’eau ;

– à la personne publique gestionnaire du domaine public ;

– au préfet coordonnateur de bassin ;

– au préfet maritime ;

– au directeur de l’établissement public du parc national ;

– au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées.


Cet avis doit intervenir dans un délai de 45 jours à compter de la transmission du dossier (à défaut, il est réputé favorable).


En fonction des éléments du dossier d’enquête et des avis, le préfet doit établir un rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête. Ce rapport, présenté au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (6), doit être accompagné de propositions du préfet concernant :

– soit le refus de la demande ;

– soit les prescriptions envisagées en cas d’autorisation.


Le préfet informe le demandeur du projet d’arrêté relatif à sa demande d’autorisation (acceptation ou refus). Le demandeur dispose alors d’un délai de 15 jours pour présenter ses observations. Le préfet doit statuer sur la demande dans les trois mois (7) à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l’enquête publique transmis par le commissaire enquêteur.

 

Instruction de la déclaration

 

Selon l’article R. 214-33 du Code de l’environnement, le préfet doit accomplir les formalités suivantes dans les 15 jours suivant la réception de la déclaration :

– envoyer un accusé de réception au déclarant lorsque la demande est incomplète en lui indiquant les pièces ou informations manquantes ;

– envoyer un récépissé de déclaration au déclarant lorsque la demande est complète. Ce récépissé indique la date à laquelle (en l’absence de décision d’opposition ou d’instruction complémentaire interrompant les délais) l’opération projetée pourra être entreprise.


La délivrance de ce récépissé ne préjuge pas de la suite donnée au dossier qui sera appréciée à partir de l’examen des éléments de fond. En effet, le dossier complet est ensuite examiné par le service chargé de la police de l’eau.


Pouvoir d’opposition du préfet


Selon l’article L. 214-3 du Code de l’environnement, le préfet doit s’opposer aux opérations :


– incompatibles avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ;


– qui portent aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du Code de l’environnement (préservation des écosystèmes aquatiques, protection des eaux et lutte contre toute pollution, développement et protection de la ressource en eau, etc.) une « atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier ».


Le préfet dispose d’un délai de deux mois (8) à compter de la réception de la déclaration pour s’opposer à cette opération. L’opposition doit être notifiée au déclarant qui peut contester cette décision. Pour ce faire, le déclarant doit saisir en premier lieu (avant tout recours contentieux) le préfet d’un recours gracieux. Ce recours gracieux est soumis par le préfet à l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le préfet doit en outre avertir le déclarant (au moins huit jours à l’avance) de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d’être entendu par cet organisme. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet (susceptible de recours contentieux).


Fin de la procédure


Le maire de la commune où l’opération doit être réalisée reçoit :
– la copie de la déclaration et du récépissé ;
– le cas échéant, la copie des prescriptions spécifiques imposées ;
– la copie, le cas échéant, de la décision d’opposition.


Ces documents doivent être ensuite (Art. R. 214-37 du Code de l’environnement) :
– affichés à la mairie pendant au moins un mois ;
– communiqués au président de la commission locale de l’eau lorsque l’opération est située ou produit des effets dans le périmètre d’un SAGE approuvé ;
– mis à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture pendant six mois au moins.

 

Mise en œuvre des opérations soumises à autorisation ou à déclaration

 

Respect des arrêtés d’autorisation (ou de déclaration) et des arrêtés complémentaires

Selon l’article R. 214-15 du Code de l’environnement, les conditions de réalisation, d’aménagement et d’exploitation des ouvrages ou installations, d’exécution des travaux ou d’exercice de l’activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l’arrêté d’autorisation (et les arrêtés complémentaires).

Ces prescriptions sont établies pour prendre en compte :

– les dispositions des SDAGE et des SAGE ;

– les objectifs de qualité des eaux ;

– l’efficacité des techniques disponibles et de leur économie…


S’agissant des opérations soumises à déclaration, l’article R. 214-38 du Code de l’environnement précise que les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration (ainsi que conformément aux prescriptions particulières le cas échéant). En outre, le préfet peut toujours prendre des arrêtés complémentaires (de sa propre initiative ou à la demande du bénéficiaire de l’autorisation ou déclaration) afin de fixer des prescriptions additionnelles ou, au contraire, d’atténuer les prescriptions en vigueur. Cet arrêté est pris après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques lorsqu’il s’agit d’une autorisation. Le bénéficiaire de l’autorisation ou de la déclaration peut se faire entendre pour défendre ses intérêts. Un silence de 3 mois du préfet à la suite d’une demande de modification équivaut à un rejet de celle-ci. Le respect de ces arrêtés s’impose au demandeur ou au déclarant.


Sanctions


Les personnes physiques et les personnes morales sont susceptibles d’être sanctionnées lorsque l’infraction est constatée. Elles encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.


L’article R. 216-12 du Code de l’environnement énumère les faits susceptibles de donner lieu à une amende prévue pour la contravention de 5ème classe (soit une amende de 1 500 euros au plus ainsi que certaines peines restrictives ou privatives de droits).


Est ainsi sanctionné le fait notamment :


– d’exploiter un ouvrage ou une installation ou de participer à sa mise en place, de réaliser un travail, d’exercer une activité soumise à déclaration, sans détenir le récépissé de déclaration ou avant l’expiration du délai d’opposition indiqué sur ce récépissé ;


– de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d’exercer une activité soumis à autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées par arrêté ministériel ou fixées par le préfet dans l’arrêté d’autorisation et les arrêtés complémentaires ;


– de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site prescrits par arrêté préfectoral à la suite du retrait de l’autorisation ;


– de ne pas déclarer la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une installation, soit de son affectation telle qu’indiquée dans la demande d’autorisation, l’autorisation, ou la déclaration ;


– de ne pas déclarer un accident ou incident (cette charge pèse sur l’exploitant, l’utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations) ;


– etc.

T.T.
(article actualisé le 12 octobre 2014)

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Notes

(1) Cette nomenclature « EAU » est annexée à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement.
(2) En 7 exemplaires s’agissant d’une demande d’autorisation et en 3 exemplaires s’agissant d’une déclaration.
(3) Le préfet peut également, lorsque la demande est irrégulière ou incomplète, inviter le demandeur à régulariser son dossier.
(4) Cet avis doit être exprimé au plus tard dans les quinze jours suivants la clôture du registre d’enquête.
(5) Art. R. 214-10 du Code de l’environnement.
(6) Le pétitionnaire peut se faire entendre par le conseil. Il doit donc être informé par le préfet de la date et du lieu de la réunion du conseil au moins huit jours à l’avance.
(7) Dans certaines circonstances, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un délai complémentaire qui ne peut excéder deux mois. Art. R. 214-12 du Code de l’environnement.
(8) Ce délai peut être interrompu s’il apparaît que le dossier est irrégulier ou qu’il semble nécessaire d’imposer des prescriptions particulières à l’opération. En effet, dans ces cas de figure, le préfet invite le déclarant à régulariser le dossier ou à présenter ses observations sur les prescriptions dans un délai qui ne peut excéder trois mois. Un nouveau délai de deux mois court à compter de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l’expiration du délai.