L’assainissement d’un immeuble est dit collectif lorsque ses eaux usées sont collectées par un réseau public d’assainissement, puis acheminées en vue d’y être traitées dans une station d’épuration. La collectivité est alors responsable de la police de ses réseaux et du bon fonctionnement de sa station d’épuration, un contrôle réglementaire spécifique étant à même d’être exercé sur cette installation par les services préfectoraux en charge de la police des eaux.
Les zones d’assainissement collectif
Les communes doivent réaliser un zonage d’assainissement qui distingue, à la parcelle près, les zones devant relever de l’assainissement collectif de celles devant relever de l’assainissement non collectif. En effet, selon l’article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales, les communes (ou leurs établissements publics de coopération intercommunale) doivent notamment délimiter les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées.
La délimitation de ces zones est effectuée après une enquête publique (menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du Code de l’environnement) conduite par le maire ou le président de l’EPCI compétent.
Le dossier soumis à l’enquête comprend :
– un projet de délimitation des zones d’assainissement de la commune ;
– une notice justifiant le zonage envisagé.
Obligation de raccordement au réseau public de collecte
L’article L. 1331-1 du Code de la santé publique impose le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès (directement ou non). Cette opération doit être effectuée dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.
Il existe néanmoins des exceptions à ce principe dans la mesure où un arrêté du maire peut (1) :
– accorder des prolongations de délais pour les immeubles construits depuis moins de dix ans et équipés d’une installation d’assainissement non collectif ;
– accorder des exonérations à l’obligation de raccordement pour les immeubles non habitables ainsi les immeubles difficilement raccordables dotés d’une installation d’assainissement non collectif aux normes.
Selon cet article L. 1331-1 du Code de la santé publique, une commune peut, en outre, fixer des prescriptions techniques (2) à respecter pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.
Contrôle du fonctionnement des ouvrages
Selon l’article L. 1331-4 du Code de la santé publique, les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et ils doivent être réalisés conformément aux prescriptions techniques imposées par la commune. Ces ouvrages doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires.
La commune assure le contrôle :
– de la qualité d’exécution des ouvrages ;
– du maintien en bon état de fonctionnement de ces ouvrages.
Pouvoirs de substitution de la commune
Ce pouvoir de substitution est exercé pour répondre à deux situations différentes selon l’accord ou non du propriétaire concerné.
Dans le premier cas, la commune est autorisée à se substituer aux propriétaires qui ne se conforment pas à l’obligation de raccordement ou qui n’assurent pas l’entretien des ouvrages. Dans ce cas de figure, la commune peut, sur le fondement de l’article L. 1331-6 du Code de la santé publique et après mise en demeure du propriétaire, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables.
Dans le second cas, la commune intervient à la demande des propriétaires (3) pour assurer les travaux :
– de mise en conformité des ouvrages d’assainissement non collectif ;
– de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, « depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du branchement » ;
– de suppression ou d’obturation des fosses à l’occasion du raccordement de l’immeuble au réseau public de collecte.
Contrôle des déversements des eaux usées autres que domestique dans le réseau public de collecte
Une commune n’est pas obligée d’accepter le déversement des eaux usées autres que domestique dans le réseau public de collecte. Le rejet de ces effluents est subordonné à la délivrance d’une autorisation du maire (ou du président de l’établissement public ou du syndicat mixte compétent en matière de collecte) à l’endroit où a eu lieu le déversement (4).
L’autorisation est délivrée après avis :
– de la personne publique en charge du transport et de l’épuration des eaux usées ;
– de la personne publique en charge du traitement des boues en aval lorsque cette collectivité est différente de celle assurant le transport et l’épuration.
Cet avis doit être rendu dans un délai de deux mois (pouvant être prorogé d’un mois lorsque la collectivité à besoin d’informations complémentaires pour se prononcer), à défaut de réponse l’avis est considéré favorable. La réponse à une demande d’autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques doit intervenir dans un délai de quatre mois (l’absence de réponse dans ce délai signifie rejet de la demande).
L’autorisation délivrée par le maire peut fixer :
– les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour pouvoir être déversées ;
– une durée pour l’autorisation ;
– les conditions de surveillance du déversement des eaux.
Une nouvelle autorisation doit être demandée en cas de modification de la nature ou de la quantité des eaux déversées. Les agents du service d’assainissement ont le droit d’accéder aux propriétés privées pour effectuer notamment les contrôles des déversements d’eaux usées autres que domestiques. A l’issue du contrôle, ils établissent un rapport de visite susceptible de conduire le maire à user de ses pouvoirs de police en cas d’atteinte à la sécurité ou la salubrité publique (5). En outre, le fait de ne pas respecter la réglementation relative aux déversements d’eaux usées autres que domestiques ou le fait de faire obstacle aux contrôles est passible de sanctions.
Prescriptions techniques applicables à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement
Selon l’article R. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales, les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d’assainissement (6) dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d’un système de collecte des eaux usées. Les prescriptions techniques applicables à ces opérations sont fixées dans l’arrêté du 22 juin 2007.
Surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d’épuration
Les communes doivent mettre en place une surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d’épuration en vue :
– d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité ;
– de vérifier les conséquences sur le milieu récepteur du rejet.
Cette surveillance est assurée selon les modalités techniques de l’arrêté du 22 juin 2007 relatives :
– à l’efficacité de la collecte des eaux usées ;
– à l’efficacité du traitement de ces eaux dans la station d’épuration ;
– aux eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
– aux sous-produits issus de la collecte et de l’épuration des eaux usées.
Les résultats de la surveillance sont communiqués par les communes (ou leurs délégataires) à l’agence de l’eau et au préfet (7).
T.T.
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Notes
(1) Sous certaines conditions.
(2) Telles que les matériaux à utiliser, le diamètre des tuyaux notamment.
(3) Sur le fondement de l’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales.
(4) Art. L. 1331-10 du Code de la santé publique.
(5) Art. L. 1331-11 du Code de la santé publique.
(6) « agglomération d’assainissement » zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station d’épuration ou un point de rejet final.
(7) Art. R. 2224-15 du Code général des collectivités territoriales.