L’assainissement non collectif, ou assainissement individuel, désigne « tout système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement » (1). Explications.
Les zones d’assainissement non collectif
Il incombe aux communes de réaliser leur zonage d’assainissement. Celui-ci distingue, à la parcelle près, les zones devant relever de l’assainissement collectif de celles devant relever de l’assainissement non collectif. En effet, selon l’article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales, les communes (ou leurs établissements publics de coopération) doivent notamment délimiter les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif.
Peuvent être placées en zones d’assainissement non collectif les parties du territoire d’une commune dans lesquelles l’installation d’un système de collecte des eaux usées n’est pas justifiée (2) :
– parce que cette partie du territoire ne présente pas d’intérêt pour l’environnement et la salubrité publique ;
– parce que la mise en place d’un système d’assainissement collectif serait d’un coût excessif.
La délimitation de ces zones est effectuée après une enquête publique environnementale conduite par le maire ou le président de l’EPCI compétent. Le dossier soumis à l’enquête comprend :
– un projet de délimitation des zones d’assainissement de la commune ;
– une notice justifiant le zonage envisagé.
Entretien et contrôle des installations d’assainissement non collectif
Obligation d’entretien
Les immeubles qui ne sont pas raccordés au réseau public de collecte des eaux usées doivent être équipés d’une installation d’assainissement non collectif (3). Les propriétaires de ces immeubles doivent faire régulièrement assurer l’entretien et la vidange de ces installations par une personne agréée par le préfet. Certains immeubles échappent, sous certaines conditions, à cette obligation :
– les immeubles abandonnés ;
– les immeubles destinés à être démolis ;
– les immeubles qui doivent cesser d’être utilisés ;
– les immeubles raccordés à une installation d’épuration industrielle ou agricole.
Contrôle communal des installations
Les communes doivent assurer le contrôle des installations d’assainissement non collectif des immeubles non raccordés au réseau public de collecte (4).
Le contrôle est effectué selon des formes qui diffèrent selon l’ancienneté des installations :
– examen préalable de la conception et vérification de l’exécution s’agissant des installations neuves ou à réhabiliter. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ;
– vérification du fonctionnement et de l’entretien s’agissant des autres installations. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.
Ces documents devront être joint au dossier de diagnostic technique (5) en cas de vente d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées conformément au nouvel article L. 1331-11-1 du Code de la santé publique.
Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement.
Pouvoirs des communes
Selon l’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales, les communes ont la possibilité :
– d’assurer, à la demande du propriétaire, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrit dans le document de contrôle ;
– d’assurer le traitement des matières de vidange issues des installations d’assainissement non collectif ;
– de fixer des prescriptions techniques (relatives notamment à l’étude des sols ou au choix de filière) en vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif.
T.T.
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Notes
(1) Ce terme « assainissement non collectif » utilisé dans le Code général des collectivités territoriales est équivalent à celui « d’assainissement autonome » mentionné par le Code de la santé publique.
(2) Art. R. 2224-7 du Code général des collectivités territoriales.
(3) Art. L. 1331-1-1 du Code de la santé publique.
(4) Art. L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales.
(5) Voir Art. L. 271-4 et s. du Code de la construction et de l’habitation.