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Surveillance et qualité de l’air

Nous sommes tous concernés par la prévention et la surveillance de la qualité de l’air. En ce domaine en effet la loi prévoit plusieurs obligations à la charge des différents acteurs de la société.


Une responsabilité collective

L’article L. 220-1 du Code de l’environnement pose un principe simple : la protection de la qualité de l’air relève « du devoir de chacun ». Cet article dispose que l’« Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la mise en oeuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ».


Tous les acteurs de la société sont ainsi concernés, et doivent, dans l’intérêt de tous :

– « prévenir », « surveiller », « réduire » ou « supprimer les pollutions atmosphériques » ;

– « préserver la qualité de l’air » en économisant et en utilisant rationnellement l’énergie.


Cette définition très large des devoirs de chacun trouve des applications concrètes dans chaque territoire. La mise en œuvre de ce principe est notamment assurée par le biais d’une surveillance de la qualité de l’air ainsi que par l’élaboration de documents de planification destinés à réduire le niveau et les effets de la pollution atmosphérique sur l’homme et l’environnement.


Surveillance de la qualité de l’air

La loi sur l’air du 30 décembre 1996 (1) a institué un droit à l’information du public sur la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et l’environnement. La mise en œuvre de ce principe s’articule en trois étapes : en premier lieu, des objectifs de qualité, des seuils d’alerte et des valeurs limites sont définis. La détermination de ces indicateurs permet ensuite de surveiller l’évolution de la pollution atmosphérique. Enfin, le public est informé en particulier lorsque la surveillance de la qualité de l’air révèle un dépassement (ou un risque de dépassement) des seuils d’alerte et des valeurs limites.

La loi sur l’air du 30 décembre 1996 a institué un droit à l’information du public sur la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et l’environnement


Définition des normes de qualité de l’air

L’article L. 221-1 du Code de l’environnement affirme que la surveillance de la qualité de l’air est une compétence de l’Etat. Cette compétence est toutefois exercée avec le concours des collectivités territoriales, dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation.


L’article R. 221-1 du Code de l’environnement détermine les « objectifs de qualité », « seuils d’information et de recommandation », « seuils d’alerte », « valeurs limites », etc. pour chaque polluant.


Ces normes de qualité de l’air et valeurs-guides pour l’air intérieur sont définies :

– après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;

– conformément avec celles définies par l’Union européenne et, le cas échéant, par l’Organisation mondiale de la santé.


En outre, ces normes doivent être régulièrement réévaluées afin de tenir compte des résultats des études médicales et épidémiologiques.


Mise en place des réseaux de surveillance

usineL’article L. 221-2 du Code de l’environnement a imposé la mise en place d’un dispositif de surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement qui couvre l’ensemble du territoire national. Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone, notamment ceux des agglomérations de plus de 100 000 habitants.

Les modalités et les techniques de surveillance de la qualité de l’air ont été précisées dans un arrêté du 21 octobre 2010. En pratique, la surveillance incombe à des organismes agréés (comprenant notamment des représentants des collectivités territoriales) qui élaborent un programme de surveillance dans leur territoire de compétence.

Information du public

Aux termes de l’article L. 221-6 du Code de l’environnement, le public doit être informé périodiquement :

– des résultats d’études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique ;

– des résultats d’études sur l’environnement liées à la pollution atmosphérique ;

– des informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l’air, aux émissions dans l’atmosphère et aux consommations d’énergie.


Cette responsabilité incombe généralement aux associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) qui doivent informer la population sur la qualité de l’air constatée et prévisible dans leur zone de compétence. Elles peuvent également, de manière facultative, diffuser les recommandations sanitaires établies par l’autorité administrative compétente.


L’article R. 221-5 du Code de l’environnement détermine le contenu de cette information qui doit comporter :

– les derniers niveaux de concentration de polluants dans l’atmosphère mesurés et validés ;

– pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d’information et les seuils d’alerte, s’ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu’avec les valeurs limites et les valeurs cibles relatives à certaines périodes ;

– des résultats agrégés sous la forme d’un indice de qualité de l’air ;


L’article R. 221-6 du Code de l’environnement précise que les AASQA doivent diffuser l’information en permanence et la mettre à jour de façon régulière. Par ailleurs, d’autres modalités de diffusion de l’information sont déterminées à l’article 10 de l’arrêté du 21 octobre 2010 (élaboration et publication chaque année  d’un rapport annuel sur les résultats de leur surveillance de la qualité de l’air, diffusion de ces résultats dans les meilleurs délais à l’aide de moyens électroniques ou écrits, etc.).


En outre, l’Etat doit également intervenir régulièrement en ce domaine :

– publication annuelle d’un inventaire des émissions des substances polluantes et d’un inventaire des consommations d’énergie ;

– publication d’un rapport sur la qualité de l’air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l’environnement.


Enfin, le public doit être informé en situation d’urgence c’est à dire lorsque les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être. Dans ce cas de figure, l’information porte également sur :

– les niveaux de concentration de polluants ;

– les risques sur la santé et l’environnement ;

– les conseils aux populations concernées ;

– les dispositions réglementaires arrêtées.


La mise en oeuvre de cette information peut être déléguée aux AASQA.


Les documents locaux de planification

Le Plan de protection de l’atmosphère (PPA)

Le PPA est un document contraignant devant être élaboré par le préfet dans les villes de plus de 250 000 habitants notamment (2). L’article L. 222-5 du Code de l’environnement énonce clairement l’objectif poursuivi par ce document de planification : « ramener à l’intérieur de la zone la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l’air visées à l’article L. 221-1 » (cf. supra). En outre, il doit également définir les modalités de déclenchement de la procédure d’alerte lorsque les normes de qualité ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être. Dans une telle situation, le public est informé et le préfet peut, après information des maires intéressés, restreindre ou suspendre les activités concourant aux pointes de pollution (y compris, le cas échéant, la circulation des véhicules).

En effet, pour atteindre les objectifs définis par le PPA, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives, d’application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique.


Un projet de PPA doit notamment être transmis pour avis :

– aux conseils municipaux dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre du PPA ;

– lorsqu’ils existent, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale intéressés.


L’avis qui n’est pas donné dans un délai de 3 mois après transmission du projet de plan est réputé favorable (3).


Le Plan de déplacement urbain (PDU)

Le PDU (4) est un document chargé de définir les principes de l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains. L’objectif consiste à concilier les besoins en matière de mobilité et de facilité d’accès, d’une part, et la protection de l’environnement et de la santé, d’autre part.

La loi d’orientation des mobilités (LOM) a fait évoluer le PDU en plan de mobilité (PDM), ce changement étant d’application au 1er janvier 2021 (Art. L. 1214-1 et suivants du Code des transports).

L’élaboration de ce document est obligatoire notamment dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.


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Notes :

(1) Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (loi LAURE), J.O. 1er janvier 1997, Art. L. 221-6 du Code de l’environnement.
(2) Art. R. 222-13 du Code de l’environnement.
(3) Art. R. 222-21 du Code de l’environnement.
(5) Art. 28 et suivants de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, J.O. du 31 décembre 1982.