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Le maire et le bruit des transports

Le Centre d’information et de documentation sur le bruit (CIDB) évalue à 300 000 le nombre de logements riverains de voies de transports terrestres exposés à un niveau de bruit « préoccupant ». Le nombre de riverains d’aéroports perturbés par des nuisances sonores importantes est aujourd’hui estimé à environ 500 000. Dans ces deux domaines, le maire peut être sollicité afin de prévenir ces nuisances engendrées par les infrastructures de transports.

Prévention du bruit des transports terrestres

Les articles L. 571-9 et L. 571-10 du Code de l’environnement imposent la prise en compte des nuisances sonores :


– lorsqu’elles sont engendrées par la construction de routes ou de voies ferrées nouvelles (ou modifiées de façon significative) (1) situées à proximité d’habitations existantes ;


– s’agissant des bâtiments nouveaux construits à proximité de ces infrastructures existantes qui doivent être suffisamment protégés du bruit.


La première disposition concerne principalement les maîtres d’ouvrage de ces infrastructures qui doivent prendre en compte les nuisances engendrées par le projet d’aménagement (2). En effet, l’article L. 571-9 du Code de l’environnement stipule que la conception, l’étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres doivent prendre en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l’utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords. Le maître d’ouvrage doit ainsi respecter des niveaux de bruits admissibles qui sont fixés par arrêté (3). La seconde disposition tend à protéger les constructions existantes aux abords des infrastructures de transports terrestres. Le préfet doit recenser et classer ces infrastructures en fonction de leur caractéristique sonore et du trafic. A partir de ce classement, le préfet doit déterminer :


– les différents secteurs affectés par le bruit ;


– les niveaux des nuisances sonores à prendre en compte lors de la construction de bâtiments ;


– les prescriptions techniques destinées à réduire ces nuisances.


Les maires interviennent à plusieurs occasions lors de cette procédure de classement :


– en premier lieu, les communes doivent être consultées et donner leur avis sur l’arrêté de classement du préfet déterminant les secteurs affectés par le bruit, les prescriptions techniques, etc. L’absence de réponse dans un délai de trois mois vaut avis favorable ;


– une commune a toujours la possibilité (Art. R. 571-42 du Code de l’environnement) de proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports terrestres. Ce projet peut porter sur la totalité ou sur une simple partie du territoire de la commune. Le préfet doit, dans ce cas de figure, examiner la proposition de la commune avant de procéder au classement ;


– les arrêtés préfectoraux de classement doivent faire l’objet d’un affichage dans les mairies concernées pendant un mois. Il appartient donc aux maires concernés de faire procéder à cet affichage, de veiller à la régularité de la mise à disposition et de l’affichage de ces arrêtés au public en indiquant où ils peuvent être consultés.


Surtout, l’article L. 571-10 du Code de l’environnement dispose que les secteurs situés au voisinage des infrastructures qui sont affectés par le bruit ainsi que les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s’appliquent dans ces secteurs doivent impérativement être reportés dans les plans locaux d’urbanisme. Deux conséquences évidentes découlent de cette obligation :


– le PLU doit comporter une sectorisation conforme au recensement effectué des infrastructures et des secteurs voisins (par le biais du zonage des documents graphiques notamment) ;


– le PLU doit reporter (dans les documents graphiques ou annexes) les secteurs du bruit, du classement des infrastructures et des références des arrêtés préfectoraux correspondants.

Prise en compte des nuisances sonores s’agissant des aérodromes : le plan d’exposition au bruit (PEB) (5)

avion

Contenu du PEB


Le PEB est un document chargé de définir des zones exposées aux bruits aux voisinages de certains aérodromes à partir de critères tels que les prévisions de développement de l’activité aérienne, l’extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne.


Le PEB comprend un rapport de présentation et des documents graphiques. Il classe les zones en trois catégories en fonction des nuisances sonores auxquelles elles sont exposées :


– zone A de bruit fort ;


– zone B de bruit fort ;


– zone C de bruit modéré.


Le plan peut également déterminer une quatrième catégorie de zone (zone D) à l’intérieur de laquelle les constructions pourront être autorisées à condition de faire l’objet de mesures d’isolation acoustique.


Effet du PEB


L’article L. 112-10 du Code de l’urbanisme prévoit que dans les zones définies par ce document l’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics sont interdites lorsqu’elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit.

Ce texte prévoit néanmoins un certain nombre d’exceptions afin notamment de préserver les activités économiques :


– les constructions à usage d’habitation, en principe interdites, sont autorisées : lorsqu’elles sont nécessaires à l’activité aéronautique (ou liées à celle-ci) ou à l’activité agricole ;


– la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes de l’habitat existant, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être  admises lorsqu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances ;


– les équipements publics ou collectifs ne sont admis dans les zones A et B que lorsqu’ils sont nécessaires à l’activité aéronautique ou indispensables aux populations ;


– lorsqu’une zone D a été instituée, les constructions peuvent être autorisées mais doivent faire l’objet de mesures d’isolation acoustique.

Rôle des maires


En premier lieu, les communes interviennent lors de l’élaboration du PEB. En effet, le document est élaboré par le préfet qui doit notifier cette décision (accompagnée du projet de PEB) aux maires ou présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents. Cette décision doit être affichée dans les mairies, ou au siège de l’EPCI, pendant une durée d’un mois.

Les conseils municipaux (ou organe délibérant de l’EPCI) disposent d’un délai de deux mois pour donner leur avis sur le projet de PEB (l’absence de réponse vaut avis favorable). Le projet ainsi que les avis des maires sont alors transmis pour avis à l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les grands aérodromes ou à la commission consultative de l’environnement pour les autres aérodromes. Après enquête publique, le PEB est approuvé par le préfet et notifié aux maires des communes intéressées. L’arrêté et le plan doivent être tenus à la disposition du public à la mairie de chacune des communes concernées et une mention des lieux où les documents peuvent être consultés est affichée dans les mairies.


Un PEB a un impact sur la gestion communale dans la mesure où :


– les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les dispositions de ce plan. Le plan d’exposition au bruit doit être annexé au plan local d’urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale ;


– les autorisations d’urbanisme doivent être conformes aux dispositions du PEB : respect des règles restrictives de constructibilité du PEB, normes d’isolation acoustique, etc.

– le certificat d’urbanisme doit signaler l’existence de la zone de bruit et l’obligation de respecter les règles d’isolation acoustique.


T.T.

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Notes

(1) L’article R. 571-45 du Code de l’environnement précise que les modifications significatives sont celles qui engendrent une hausse de plus de 2 dB (A) du bruit perçu par les riverains.
(2) Voies communales, lignes de transport en commun, etc.
(3) Arrêté du 5 mai 1995 pour les infrastructures routières ; arrêté du 8 novembre 1999 pour les infrastructures ferroviaires.
(4) Les infrastructures de transports terrestres concernées figurent aux article R. 571-32 et suivants du Code de l’environnement.
(5) Art. L. 112-6 et suivants du Code de l’urbanisme.