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Les cartes de bruit et Plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE)

Une directive européenne du 25 juin 2002 (1) prévoit la mise en œuvre de nouveaux documents destinés à évaluer et mieux réduire les effets du bruit. Ce texte, transposé en droit français par les articles L. 572-1 à L. 572-11 et R. 572-1 à R. 572-11 du Code de l’environnement, prévoit la création de deux documents afin d’évaluer, de prévenir et de réduire les effets du bruit : la carte de bruit et le Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE).

Champ d’application

Selon l’article R. 572-1 du Code de l’environnement, les cartes de bruit et les PPBE ont pour objet « d’évaluer et de prévenir les nuisances sonores résultant d’activités humaines, notamment les bruits émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien ou provenant d’activités industrielles exercées dans les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à enregistrement ».


Ce même article détermine les activités qui ne sont pas soumises à ces dispositions :


– les activités militaires localisées dans les zones affectées au ministère de la défense (y compris les espaces aériens qui leur sont associés) ;


– les activités domestiques ;


– le bruit perçu sur les lieux de travail ;


– le bruit perçu à l’intérieur des moyens de transport ;


– le bruit de voisinage ;


– le bruit produit par les personnes exposées elles-mêmes.


En conséquence, la carte de bruit et le PPBE doivent être élaborés (Art. R. 572-3 du Code de l’environnement) :


– pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules ;


– pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train ;


– pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants (2).


L’article L. 572-9 du Code de l’environnement a prévu un échéancier pour la réalisation de ces documents.

Les cartes de bruit

Objectifs


Les cartes de bruit poursuivent un double objectif : permettre une évaluation globale de l’exposition au bruit dans l’environnement d’une part et, d’autre part, établir des prévisions générales de l’évolution de cette exposition au bruit.


Elaboration


Ces cartes sont élaborées en fonction d’indicateurs évaluant le niveau sonore selon une méthode relativement complexe détaillée dans l’arrêté du 4 avril 2006 (3). Elles prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que par les activités industrielles et, le cas échéant, d’autres sources de bruit.


Les personnes compétentes pour l’élaboration de ces documents sont les suivantes (Art. L. 572-4 du Code de l’environnement) :


– le préfet lorsqu’il s’agit d’infrastructures de transport ;


– les communes (ou EPCI compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores) situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants.


Une fois élaborées, les cartes de bruits sont arrêtées et publiées par l’autorité compétente pour leur élaboration (préfet, conseils municipaux ou organes délibérants des EPCI). En outre, elles doivent :


– être tenues à la disposition du public au siège de l’autorité compétente pour les élaborer ;


– être publiées par voies électroniques ;


– être réexaminées et, le cas échéant, révisées, au moins tous les 5 ans.


Contenu


Les cartes de bruit comprennent pour chacun des indicateurs de niveau sonore :


– des documents graphiques représentant : les zones exposées au bruit à l’aide de courbes isophones indiquant la localisation des émissions de bruit ; les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet au titre du classement des infrastructures terrestres ; les zones où les valeurs limites de bruit sont dépassées ; les évolutions du niveau de bruit (connues ou prévisibles) au regard de la situation de référence.


– une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d’habitation et du nombre d’établissements d’enseignement et de santé situés dans les zones représentées par les documents graphiques ;


– un résumé non technique présentant les principaux résultats de l’évaluation ainsi que l’exposé sommaire de la méthodologie utilisée lors de l’élaboration du document.


En outre, dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, les cartes de bruits doivent comporter des documents graphiques représentant de manière distincte le bruit produit par les trafics routier, ferroviaire, aérien et les installations industrielles concernées ainsi que leur évolution prévisible.

Les plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE)

Objectifs


Selon l’article L. 572-6 du Code de l’environnement, les plans de prévention du bruit dans l’environnement poursuivent un triple objectif :


– prévenir les effets du bruit ;


– réduire les niveaux de bruit lorsque cela est nécessaire ;


– protéger les « zones calmes » définies comme des « espaces extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l’autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l’évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues ».


Elaboration


L’autorité compétente pour élaborer et arrêter le PPBE varie selon la source du bruit (Art. L. 572-7 du Code de l’environnement) :


– les PPBE relatifs aux infrastructures ferroviaires et aux infrastructures routières et autoroutières d’intérêt national ou européen faisant partie du domaine routier national sont établis par le préfet ;


– les PPBE relatifs aux autres infrastructures routières sont établis par l’organe délibérant de la collectivité gestionnaire des infrastructures ;


– les PPBE relatifs aux agglomérations de plus de 100 000 habitants sont établis par les conseils municipaux (ou par les organes délibérants des EPCI compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores) situés dans le périmètre de ces agglomérations.


L’autorité responsable de l’élaboration du plan doit obtenir l’accord préalable des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre en oeuvre les mesures qu’il recense. Le projet de plan est mis à la disposition du public pendant deux mois.


Le PPBE est également publié par voie électronique (ainsi que la note portant sur la consultation du public). Ces documents sont réexaminés et, le cas échéant, révisés :


– en cas d’évolution significative des niveaux de bruit identifiés ;


– en tout état de cause au moins tous les cinq ans.


Contenu


Les plans de prévention du bruit dans l’environnement comportent (4) :


– un rapport de présentation : il présente une synthèse des résultats de la cartographie du bruit (notamment le nombre de personnes vivant dans les bâtiments d’habitation et d’établissements d’enseignement et de santé exposés à un niveau de bruit excessif) ainsi qu’une description des infrastructures et agglomérations concernées ;


– le cas échéant, les critères de détermination et la localisation des « zones calmes » ainsi que les objectifs de préservation les concernant ;


– les objectifs de réduction du bruit dans les zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites identifiées dans les cartes de bruit ;


– les mesures visant à prévenir ou réduire le bruit dans l’environnement arrêtées au cours des dix années précédentes et prévues pour les cinq années à venir par les autorités compétentes et les gestionnaires des infrastructures ;


– lorsque cela est possible, les financements et les échéances prévus pour la mise en oeuvre des mesures recensées ainsi que les textes sur le fondement desquels ces mesures interviennent ;


– les motifs ayant présidé au choix des mesures retenues et, si elle a été réalisée par l’autorité compétente, l’analyse des coûts et avantages attendus des différentes mesures envisageables ;


– une estimation de la diminution du nombre de personnes exposées au bruit à l’issue de la mise en oeuvre des mesures prévues ;


– un résumé non technique du plan.


En outre, les accords des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre en oeuvre les mesures prévues doivent figurer en annexe du plan.

Contrôle de l’Etat

Aux termes de l’article L. 572-10 du Code de l’environnement, les cartes de bruit ainsi que les plans de prévention du bruit dans l’environnement dont l’établissement incombe à des autorités autres que l’Etat sont transmis au représentant de l’Etat. Celui-ci examine les documents, et lorsqu’il constate qu’une autorité n’a pas établi, réexaminé ou publié une carte ou un plan dans les délais impartis il y procède au lieu et place et aux frais de cette autorité, après mise en demeure.

T.T.

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Notes

(1) Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, J.O. du 18 juillet 2002.
(2) La liste des communes concernées est annexée à l’article R. 572-3 du Code de l’environnement.
(3) Arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement, J.O. du 5 avril 2006.
(4) Art. R. 572-8 du Code de l’environnement.

3 commentaires sur “Les cartes de bruit et Plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE)”

  1. une communauté urbaine n’ayant pas la « compétence bruit » dans ses attributions peut-elle élaborer un PPBE pour le compte de « ses » communes membres?

  2. Je ne sais si la compétence « bruit » figure souvent en tant que telle dans les compétences transférées au niveau intercommunal, mais sans doute le transfert de la compétence « environnement » devrait-il pouvoir justifier l’intervention de la communauté. Qu’en pense Thierry Touret, plus pointu sur ces questions ?

  3. aller chercher le point de vue de Thierry Touret me semble très pertinent.Au stade de ma reflexion actuelle, je « pense » à la délégation de service…

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