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Election du président du conseil général

Les conseils généraux ont à leur tête un président ainsi qu’une commission permanente. Ces élus sont en principe désignés pour une même durée de 3 ans. Les informations suivantes pourraient faire l’objet de modifications.


Déroulement du scrutin


Date


L’élection du président du conseil général et de la commission s’effectue lors de la première réunion suivant chaque renouvellement triennal (1). En pratique, cette réunion se tient le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin (2). A l’instar de l’élection du maire dans les communes, le doyen d’âge préside la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du président. Le secrétariat est assuré par le conseiller le plus jeune.


Procuration


Le vote par procuration est autorisé. Toutefois, un conseiller général ne peut recevoir qu’une seule délégation de vote (3). Un conseiller général ayant donné procuration à un autre conseiller pour voter en son nom peut parfaitement assister à la séance (4).


Secret du vote


La désignation du président et des membres de la commission permanente s’effectue au scrutin secret (5). Le juge veille scrupuleusement au respect de la règle du secret du vote. Il a ainsi été jugé que le fait pour un conseiller de prendre ostensiblement un seul bulletin pour le placer dans l’urne était de nature à remettre en cause l’élection des membres de la commission permanente pour non-respect de la règle du secret (6).


Election du président du conseil général

 

Le président du conseil général est élu au scrutin majoritaire pour une durée de 3 ans (7). Le conseil général doit être au complet pour pouvoir procéder à l’élection de son président (8). L’acte de candidature n’est pas nécessaire pour être élu président du conseil général (9). Dès son élection, le président du conseil général nouvellement élu assure la présidence de l’assemblée.


Election de la commission permanente du conseil général

 

Nombre de membres


Les dispositions relatives à la composition de la commission permanente du conseil général sont fixées par l’article L. 3122-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).


La commission permanente est ainsi composée :

– du président du conseil général ;

– de 4 à 15 vice-présidents ;

– éventuellement d’un ou plusieurs autres membres.


Le nombre de vice-présidents ne peut être supérieur à 30 % de l’effectif du conseil. Le nombre total des membres de la commission permanente est, quant à lui, librement déterminé par le conseil. Le nombre de vice-présidents et celui des membres de la commission permanente sont fixés par le conseil général aussitôt après l’élection du président (10). En principe ces nombres n’ont pas vocation à être modifiés en cours de mandat.


Mode de scrutin


La désignation des membres de la commission permanente du conseil régional peut être effectuée sans scrutin, c’est-à-dire uniquement par accord entre les différentes composantes politiques formant l’assemblée. A défaut d’accord, les vice-présidents sont élus à la représentation proportionnelle. Les membres de la commission permanente sont quant à eux désignés au scrutin majoritaire à deux tours. En principe, les membres de la commission permanente du conseil général sont élus pour la même durée que le président du conseil général. Ainsi, en cas d’élection d’un nouveau président en cours de mandat, il est procédé à une nouvelle désignation des membres de la commission permanente. La répartition des vice-présidences s’effectue au scrutin uninominal une fois qu’il a été procédé à la répartition des sièges de membres de la commission permanente (11). Selon les termes de la circulaire du ministre de l’Intérieur du 9 août 2006, « le conseil général affecte d’abord au poste de premier vice-président l’un des candidats élus à la représentation proportionnelle pour être membre de la commission permanente. Il est fait de même pour le poste de deuxième vice-président, et ainsi de suite ». Il est précisé que seul le dernier poste à pourvoir peut être affecté d’office au dernier des candidats élus membres de la commission permanente qui n’a pas encore reçu d’affectation. Le président du conseil général et les autres membres de la commission permanente entrent e fonction aussitôt après leur élection par l’assemblée.


Contentieux


L’élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les mêmes conditions, formes et délais que l’élection des conseillers généraux (12).


Démissions et remplacements

 

Le membre de la commission permanente désireux de mettre fin à ses fonctions doit adresser sa démission au président du conseil général. Ce dernier en informe immédiatement le préfet (13). La démission du président du conseil général peut être adressée au premier vice-président ou à l’assemblée. Le préfet n’est pas compétent pour recevoir la démission. Lorsque le siège de président se trouve vacant, les fonctions de la présidence sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations ou, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil (14). Le renouvellement de la commission permanente est ensuite organisé dans un délai d’un mois. En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation d’un conseiller général, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente. Le conseil général est libre de combler ou non les vacances de siège de membre de la commission permanente autre que le président (15). Le nombre de vice-président en exercice ne saurait toutefois être inférieur à 4, nombre minimum légal. Les vacances sont alors pourvues « selon les règles applicables pour la phase consensuelle de l’élection initiale des vice-présidents et autres membres de la commission permanente », pour reprendre les termes du ministre de l’Intérieur. A défaut de consensus au sein du conseil, la commission permanente doit être intégralement renouvelée, à la seule exception du président.

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Notes

(1) Article L. 3122-1 du Code général des collectivités territoriales
(2) Article L. 3121-9 du Code général des collectivités territoriales
(3) Article L. 3121-16 du Code général des collectivités territoriales
(4) Conseil d’Etat, 16 janvier 1987, Ansellem
(5) Article L. 3121-15 du Code général des collectivités territoriales
(6) Conseil d’Etat, 12 mai 1989, Joly
(7) Article L. 3122-1 du Code général des collectivités territoriales
(8) Article L. 3122-2 du Code général des collectivités territoriales
(9) Conseil d’Etat, 28 septembre 1983, Bierge
(10) Article L. 3122-5 du Code général des collectivités territoriales
(11) Conseil d’Etat, 13 novembre 1992, Descaves
(12) Conseil d’Etat, 7 décembre 1998, Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
(13) Article L. 3121-3 du Code général des collectivités territoriales
(14) Article L. 3122-2 du Code général des collectivités territoriales
(15) Article L. 3122-6 du Code général des collectivités territoriales