La période préélectorale est marquée par l’entrée en vigueur de certaines règles prévues par le Code électoral. Ces règles concernent en particulier les aides et les financements dont peuvent bénéficier les candidats.
Les règles de financement de la campagne électorale s’appliquent durant toute l’année précédant le scrutin. Cette réglementation est valable pour tous les candidats, et dans toutes les communes. La jurisprudence a en effet précisé que l’ensemble de ces règles sont applicables à toutes les communes, quelle que soit leur importance démographique (1).
Cadre juridique général
En période préélectorale, deux régimes distincts s’appliquent de manière cumulative aux candidats. Prévus par le Code électoral, ils concernent, d’une part, l’interdiction des aides des personnes morales et, d’autre part, l’interdiction des campagnes de promotion publicitaire.
Interdiction des aides des personnes morales
L’article L. 52-8 du Code électoral prohibe les aides et avantages effectuées par les personnes morales au profit des candidats et des élus. En pratique, cet article interdit aux candidats de percevoir des dons ou des avantages directs ou indirects en provenance de personnes morales, de droit public (commune, établissement public de coopération intercommunale…), comme de droit privé (entreprise, association…).
Les candidats dans les circonscriptions de plus de 9 000 habitants sont soumis à des règles encore plus strictes. Ils sont en effet tenus de désigner un mandataire financier, et d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique destiné à assurer le financement de leur campagne électorale (2). En pratique, pour ces candidats, les dépenses et les recettes doivent être comptabilisées. Les dépenses des qui seraient réalisées par des personnes morales pourront y être réintégrées, au risque (notamment en cas de dépassement de certains plafonds) d’entraîner diverses sanctions électorales et financières (inéligibilité et perte du remboursement des dépenses électorales par l’Etat, notamment) voire, dans certains cas extrêmes, diverses sanctions pénales.
Interdiction des campagnes de promotion publicitaire
Le deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du Code électoral prohibe pour sa part les campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité. Cette prohibition s’étale sur une période de six mois à compter du premier jour des élections générales. Le Conseil d’Etat a précisé que cette interdiction s’applique dès le premier jour du sixième mois qui précède celui au cours duquel la première élection générale doit avoir lieu (3).
Ainsi, l’article L. 52-1 alinéa 2 interdit, dans les 6 mois qui précèdent le scrutin, « toute campagne, toute promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité […] sur le territoire des collectivités intéressées par les scrutins ». Seul le candidat peut réaliser de telles campagnes à ses frais. C’est donc dans ce cadre que les élus sortants peuvent réaliser un bilan de mandat, en prenant en charge l’intégralité des coûts liés à une telle communication (rédaction, impression, diffusion…).
Récapitulatif des interdictions
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Période | Un an avant le scrutin (art. L. 52-8) |
6 mois avant le scrutin (art. L. 52-1 al. 2) |
Interdictions | Dons directs Dons indirects |
Campagnes de promotion publicitaire de la gestion ou des réalisations de la collectivité |
Avantages directs Avantages indirects |
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Personnes visées | Personnes morales de droit public (commune, EPCI…) | Personnes morales de droit public (commune, EPCI…) |
Personnes morales de droit privé (entreprise, association…) | Personnes morales de droit privé (entreprise, association…) Exception : bilan de mandat financé par le candidat |
D’une manière générale, les personnes morales à l’exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des campagnes électorales des candidats ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués, en application de l’article L. 52-8 du Code électoral. Cette interdiction est absolue et n’est pas limitée aux périodes préélectorales (4).
En ce qui concerne les candidats bénéficiant d’une prise en charge de leurs dépenses électorales par l’Etat, le non-respect de cette interdiction, au cours de la période commençant à compter du premier jour du douzième mois précédant le premier tour de scrutin, peut entraîner le non-remboursement de leurs dépenses électorales.
Réglementation des dons
Aspects pratiques
L’article L. 52-8 encadre par ailleurs les conditions dans lesquelles des dons peuvent être effectués au profit des candidats. Il en résulte les conséquences pratiques suivantes :
– Les dons et avantages consentis aux candidats sont strictement réglementés, quelle que soit l’importance démographique de la collectivité ;
– Les dons et les avantages consentis sont limités quant à leur origine.
En pratique, seuls sont donc autorisés :
– les dons consentis par des personnes physiques (sympathisants, militants…) ;
– les dons effectués par les partis politiques ;
– les dépenses engagées personnellement par le candidat.
Les dons en espèces, en chèque, les avances de trésorerie, les avantages en nature (remises, prestations gratuites…) effectuées par des personnes morales sont en revanche strictement interdits.
Limitation des dons quant à leur montant
Les dons consentis par une personne physique pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats, lors des mêmes élections, ne peuvent excéder la somme de 4 600 euros (anciennement 30 000 francs).
En outre, tout don de plus de 150 euros (anciennement 1000 francs) consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.
Enfin, le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l’article L. 52-11.
Tableau récapitulatif des financements
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Origine | Montant |
Personne morale (collectivité, entreprise, association…) |
Interdiction absolue |
Personne physique (candidat, sympathisant…) |
– Peut être versé en espèces en dessous de 150 euros – Doit être versé par chèque au-dessus de 150 euros – Plafonnement à 4600 euros par donateur |
Sanctions prévues
Toute infraction aux règles édictées par l’article L. 52-8 du Code électoral est passible de sanctions pénales (3 750 euros d’amende et emprisonnement d’un an).
En pratique, le bénéficiaire est autant visé que le donateur. L’article L. 113-1 du Code électoral dispose en effet :
« I. – Sera puni d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui (…) :
2º Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l’article L. 52-8 ou L. 308-1″.
II. – Sera puni d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l’article L. 52-8″.
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Notes
(1) Conseil d’Etat, 10 juin 1996, Elections municipales de Ballainvilliers
(2) Articles L. 52-4 à L. 52-7 du Code électoral
(3) Conseil d’Etat, 5 juin 19996, Elections municipales de Morhange
(4) Réponse ministérielle à la question écrite n° 106412 de Marie-Jo Zimmermann, JO AN (Q) du 21/11/2006, page 12218