L’article L. 2122-31 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) attribue au maire et à ses adjoints la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) dans le ressort du territoire de leur commune.
L’exercice du pouvoir de police judiciaire reconnu au profit du maire et de ses adjoints s’effectue dans les conditions générales prévues par le Code de procédure pénale, et particulier sous la direction du Procureur de la République (article 12 du Code de procédure pénale).
Dans ce cadre, il revient au maire et à ses adjoints :
– d’informer les autorités judiciaires des infractions portées à leur connaissance,
– de répondre à diverses demandes de ces autorités,
– de constater les contraventions,
– de prendre certaines mesures d’urgence en cas de crime ou de délit flagrant.
Maires et adjoints peuvent, en particulier, sur les instructions du Procureur de la République (article 41 du Code de procédure pénale) ou du juge d’instruction (article 81, alinéa 6 du Code de procédure pénale), être conduits à diligenter des enquêtes sur la personnalité des personnes poursuivies ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Dans tous les cas, les maires et leurs adjoints ne doivent pas excéder leurs attributions et surtout rendre compte de leurs actes au Procureur de la République. L’exercice effectif des prérogatives attachées au statut d’officier de police judiciaire des maires et de leurs adjoints n’est subordonné à aucune habilitation particulière. Leur simple qualité de maire ou d’adjoint au maire suffit. Concrètement, c’est leur élection en tant que maire ou adjoint qui confère à ces élus cette qualité, sans avoir besoin d’une quelconque délégation.
La qualité d’officier de police judiciaire, que confère l’article 16 du Code de procédure pénale aux maires et à leurs adjoints, n’est en aucun cas subordonnée au port d’un quelconque signe distinctif. Maires et adjoints peuvent cependant disposer d’une carte spécifique à barrement tricolore visée par le préfet (article 5 du décret du 31 décembre 1921). En pratique, tout officier de police judiciaire est habilité à constater les infractions et doit informer sans délai le Procureur de la République de celles dont il a connaissance (articles 14, 17 et 19 du Code de procédure pénale). La qualité d’officier de police judiciaire du rédacteur du procès-verbal dressé doit alors être précisée. Ces procès-verbaux sont dotés d’une force probante, variable selon que les faits constatés constituent une contravention ou un délit. Enfin, afin d’améliorer les conditions du suivi des constats d’infractions établis par les maires, certaines association départementales de maires ont signé des conventions spécifiques avec les procureurs de la République territorialement compétents.
Pour une contravention
Il ressort de l’article 537 du Code de procédure pénale que le procès-verbal rédigé fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle peut être rapportée par écrit ou par témoins.
Pour un délit
L’article 430 du Code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal ne vaut qu’à titre de renseignement (Réponse du ministre de la Justice à la Question écrite n°101571 de François Vanson, JO AN (Q), 9 janvier 2007, page 354).
C.R.
Article mis à jour au 1er septembre 2014