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Enquête publique : quelles sont les opérations concernées ?

L’objectif de l’enquête publique réalisée au titre du Code de l’environnement (1) consiste à assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’affecter l’environnement (Art. L. 123-1 du Code de l’environnement).

 
Distinction entre « enquête publique environnementale » et « enquête d’utilité publique »

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 2) a regroupé les 180 procédures d’enquêtes publiques qui existaient jusqu’à présent en deux catégories distinctes :


– les enquêtes publiques environnementales qui font l’objet des développements suivants ;


– les enquêtes d’utilité publique qui sont régies par le Code de l’expropriation.


L’enquête publique environnementale est organisée (voir « Organisation de l’enquête publique environnementale ») afin de recueillir l’avis du public (voir « Déroulement de l’enquête publique environnementale ») lorsque l’opération est susceptible d’affecter l’environnement.


L’enquête d’utilité publique est organisée quant à elle afin de recueillir l’avis des propriétaires lorsqu’un projet porte atteinte au droit de propriété (expropriation, classement de certaines voies communales, etc.).


Champ d’application de l’enquête publique environnementale

Opérations soumises à enquête publique

L’article L. 123-2 du Code de l’environnement énumère les décisions ou opérations qui doivent faire l’objet d’une enquête publique avant leur autorisation, leur approbation ou leur adoption.


Sont ainsi soumis à enquête publique :

 
– les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements (exécutés par des personnes publiques ou privées) devant réaliser une évaluation environnementale à l’exception notamment :

  • des projets de ZAC ;
  • des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d’Etat ;
  • des demande de permis de construire et de permis d’aménager portant sur des projets donnant lieu à une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale.

– les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en raison de leur incidence notable sur l’environnement (3) pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;


– les projets de création d’un parc national, d’un parc naturel marin, les projets de charte d’un parc national ou d’un parc naturel régional, les projets d’inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection ;


– les autres documents d’urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique.


Opérations non soumises à enquête publique

L’article R. 123-1 du Code de l’environnement énonce également les opérations qui ne sont pas soumises à enquête publique :

– les créations de zones de mouillages et d’équipements légers (sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel d’utilisation du domaine public maritime) ;

– les demandes d’autorisation temporaire demandées pour les ouvrages, installations, aménagements, travaux ou activités dont la durée est inférieure à 1 an et qui n’ont pas d’effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique (Art. R. 214-23 du Code de l’environnement) ;

– les demandes d’autorisation d’exploitation temporaire d’une installation classée appelée à ne fonctionner que pendant une durée de moins d’1 an (Art. R. 512-37 du Code de l’environnement) ;

– les demandes d’autorisation de création de courte durée de certaines installations nucléaires de base (destinées à fonctionner moins de 6 mois) ;

– les défrichements et les premiers boisements soumis à autorisation lorsqu’ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares ;

– les travaux, constructions et aménagements d’ouvrages militaires mentionnés à l’article R. 123-1 du Code de l’environnement ;

– les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.


T.T.

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Notes

(1) Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, J.O. du 13 juillet 1983 p. 2156 dite loi « Bouchardeau ». Ce texte, aujourd’hui abrogé, est codifié dans le Code de l’environnement.

(2) La présente fiche analyse le régime général applicable aux enquêtes publiques, des spécificités quant au contenu, aux procédures, etc. peuvent néanmoins exister lorsqu’une réglementation particulière est applicable à l’opération projetée. Il en est ainsi notamment lorsque l’opération réalisée dans un Etat est susceptible d’avoir des conséquences dans un autre Etat.

(3) Art. L. 122-4 à L. 122-11 du Code de l’environnement ou L. 104-1 à L. 104-3 du Code de l’urbanisme.