L’enquête publique environnementale est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle cette enquête est exigée. Dans la plupart des cas, l’enquête est ouverte et organisée par le préfet. Toutefois, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale (communauté de communes…) demeurent compétent dans certains domaines notamment s’agissant des documents d’urbanisme (article L.123-3 du Code de l’environnement).
Désignation du commissaire enquêteur
Qui peut être nommé commissaire enquêteur ?
Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif (ou le conseiller qu’il délègue) établit une liste d’aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l’objet d’au moins une révision annuelle. L’enquête publique est conduite par un commissaire enquêteur choisi par le président du tribunal administratif parmi les personnes figurant sur ces listes d’aptitude.
Certaines personnes ne peuvent être désignées pour exercer ces fonctions de commissaire enquêteur (Art. R. 123-4 du Code de l’environnement) :
– les personnes intéressées au projet, plan ou programme à titre personnel ;
– les personnes intéressées au projet, plan ou programme en raison des fonctions qu’elles exercent ou ont exercées depuis moins de 5 ans (notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumise à enquête).
Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur, membre d’une commission d’enquête ou suppléant doit indiquer au président du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur. Ces personnes signent en outre une déclaration sur l’honneur attestant qu’elles n’ont pas d’intérêt personnel au projet, plan ou programme (le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d’aptitude de commissaire enquêteur).
Modalités de désignation du commissaire enquêteur
La désignation du commissaire enquêteur doit intervenir dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Lorsque la nature et l’importance de l’opération le justifient, plusieurs commissaires enquêteurs (en nombre impair) formant une commission d’enquête sont nommés. Le président du tribunal administratif nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête. Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête adresse à chacun d’entre eux une copie du dossier complet soumis à enquête publique. Les commissaires enquêteurs (et les membres des commissions d’enquête) ont droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu’ils engagent pour l’accomplissement de leur mission (Art. R. 123-25 du Code de l’environnement).
Ouverture de l’enquête
Information du public
Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête doit, après concertation avec le commissaire enquêteur, informer le public notamment :
– de l’objet de l’enquête [notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée (2)] ;
– de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ;
– du nom et des qualités du commissaire enquêteur (ou des membres de la commission d’enquête) ;
– des lieux, ainsi que des jours et heures où le public pourra consulter le dossier d’enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet (3) ;
– des lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
– de la durée et des lieux où, à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur (ou de la commission d’enquête) ;
– de l’identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;
– le cas échéant, de l’adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l’enquête pourront être consultées, ou des moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique.
Pour informer le public, l’ouverture de l’enquête et ses modalités font l’objet d’une publicité :
– dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le (ou les) département (s) concerné (s), 15 jours au moins avant le début de l’enquête avec un rappel dans les 8 premiers jours de celle-ci ;
– dans deux journaux à diffusion nationale, 15 jours au moins avant le début de l’enquête, s’agissant des projets, plans ou programmes d’importance nationale ;
En outre, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête doit désigner les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches (et éventuellement par tout autre procédé) :
– pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ;
– pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures.
Cet avis est publié 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. Il est également publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête (à condition que celle-ci dispose d’un tel site). Ce même avis doit également être affiché (visible et lisible de la voie publique sur les lieux prévus pour la réalisation du projet).
Constitution du dossier d’enquête publique
Le dossier soumis à l’enquête comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Ce dossier doit, a minima, comporter les éléments suivants (Art. R. 123-8 du Code de l’environnement) :
– lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact (et son résumé non technique) ou l’évaluation environnementale (et son résumé non technique), et, le cas échéant, la décision d’examen au cas par cas de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement ;
– en l’absence d’étude d’impact ou d’évaluation environnementale, une note de présentation précisant : les coordonnées du maître d’ouvrage, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles celui-ci a été retenu ;
– la mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré ;
– la mention de la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ;
– les avis émis sur le projet de plan, ou programme lorsque ceux-ci sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête ;
– le bilan de la procédure de débat public, de la concertation, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision (4) ;
– la mention de certaines autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme.
Un exemplaire de ce dossier est adressé pour information, dès l’ouverture de l’enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l’opération doit être exécutée et dont la mairie n’a pas été désignée comme lieu d’enquête.
T.T.
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Notes
(1) La présente fiche analyse le régime général applicable aux enquêtes publiques, des spécificités quant au contenu, aux procédures, etc. peuvent néanmoins exister lorsqu’une réglementation particulière est applicable à l’opération projetée. Il en est ainsi notamment lorsque l’opération réalisée dans un Etat est susceptible d’avoir des conséquences dans un autre Etat.
(2) Selon l’article R. 123-6 du Code de l’environnement, la durée de l’enquête est fixée par l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Cette durée ne peut être inférieure à 30 jours et ne peut excéder 2 mois, sauf en cas prolongation pour une durée maximale de 30 jours, par décision motivée, du commissaire enquêteur afin notamment d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public.
(3) Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier.
(4) Si aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier doit le mentionner.
Une enquête publique est-elle obligatoire pour un projet immobilier ayant un fort impact sur la vie de la commune et son environnement? Si oui, à quelle phase du projet? dépôt du Permis de construire ou fin de l’instruction?
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