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L’élection des conseillers généraux

Elus pour une durée de 6 ans, les conseillers généraux sont renouvelés par moitié tous les 3 ans. Leur démission obéit par ailleurs à des règles particulières. Ces dispositions sont applicables aux conseillers actuellement en fonction et devraient faire l’objet de modifications.

 

 

Généralités


Dans le cadre de leur renouvellement général, les conseillers généraux sont élus pour une durée de 6 années. Les conseils généraux sont renouvelés par moitié tous les 3 ans, au mois de mars, les conseillers sortants étant rééligibles d’un scrutin sur l’autre (1).


Scrutin


Le mode de scrutin applicable à l’élection des conseillers généraux est uninominal majoritaire à deux tours dans chaque circonscription du canton (2). La convocation des collèges électoraux s’effectue par décret. L’acte convoquant les électeurs (3) tout comme le refus de convoquer les électeurs (4) sont attaquables par la voie du recours pour excès de pouvoir (REP). Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux (5). Ainsi, un conseiller général qui se trouverait élu dans plusieurs cantons dispose d’un délai de 3 jours pour déclarer au président du conseil général le canton qu’il souhaite représenter. A défaut d’option, ce choix est effectué en séance publique par les conseils généraux concernés. En principe, le nombre de conseillers généraux non domiciliés dans le département ne peut excéder le quart du conseil. Lorsque ce nombre dépasse le quart du conseil, il revient au conseil général de désigner celui ou ceux dont l’élection doit être annulée.


Installation du conseil général


L’installation officielle des conseillers généraux élus s’effectue lors de l’ouverture de la première réunion du conseil général suivant le renouvellement. Cette réunion se tient de plein droit le second jeudi suivant le premier tour de scrutin (6).


Election partielle


En cas de vacance au sein du conseil, suite au décès d’un conseiller, à une démission ou toute autre cause, il est procédé à une convocation des électeurs dans un délai de 3 mois (7). Une exception à cette règle trouve à s’appliquer lorsque le renouvellement de l’assemblée sortante doit se dérouler dans les 3 mois suivant la vacance. Dans ce cas, l’élection partielle s’effectue aux dates du renouvellement de cette série.


Démission volontaire des conseillers


Un conseiller général peut décider de démissionner de son mandat. Dans cas, il doit adresser une décision écrite au président du conseil général (8). Ce dernier en avise alors immédiatement le préfet. La démission du conseiller général devient définitive dès réception de la lettre de démission par le président du conseil. Ce dernier n’a pas compétence pour accepter ou refuser la démission, ni pour en apprécier l’opportunité.


Dissolution d’un conseil général


Lorsque le fonctionnement d’un conseil général s’avère impossible, le Gouvernement peut, par décret motivé adopté en Conseil des ministres, décider de dissoudre l’assemblée (9). Le Parlement est informé de cette dissolution dans les meilleurs délais. Il revient alors au président du conseil général d’expédier les affaires courantes, ses décisions n’étant exécutoires qu’avec l’accord du préfet (10). Il est ensuite procédé à une réélection du conseil général dans un délai de deux mois, la première réunion du nouveau conseil étant fixée, de plein droit, au second jeudi suivant le premier tour de scrutin.

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Notes

(1) Article L. 192 du Code électoral
(2) Articles L. 193 et L. 210-1 du Code électoral
(3) Conseil d’Etat, 28 janvier 1994, Elections municipales de Saint-Tropez ; 27 juin 1994, Elections municipales de Saint-Flour
(4) Conseil d’Etat, 24 juillet 1934, Briolay
(5) Article L 208 du Code électoral
(6) Article L. 3121-9 du Code général des collectivités territoriales
(7) Article L. 221 du Code électoral
(8) Article L. 3121-3 du Code général des collectivités territoriales
(9) Article L. 3121-5 du Code général des collectivités territoriales
(10) Article L. 3121-6 du Code général des collectivités territoriales

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