Jusqu’en 1994, une condamnation pénale entraînait automatiquement la démission d’office. Depuis, ce régime juridique a fait l’objet de quelques modifications et précisions.
Le « nouveau » Code pénal de 1994
L’automaticité de la perte de la capacité électorale à la suite d’une condamnation a été supprimée avec l’entrée en vigueur du « nouveau » Code pénal le 1er mars 1994. Ainsi, depuis cette date, la perte de la capacité électorale doit en principe être expressément prévue dans le jugement pour être effective.
L’article L. 7 du Code électoral
L’article L. 7 du Code électoral, introduit par une loi du 19 janvier 1995 (1), prévoit les cas de condamnations pénales pour lesquelles une incapacité électorale automatique temporaire est prévue. Cette incapacité temporaire automatique constitue une forme de peine complémentaire. Elle trouvait auparavant à s’appliquer dans le cadre de condamnations pour des manquements à la probité (concussion, corruption passive, prise illégale d’intérêts, atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics… voir aussi « Sanctions pénales prévues par la loi« ). Auparavant, une personne condamnée pour l’une de ces infractions ne pouvait, en vertu de l’article L. 7 du Code électoral, être inscrite sur une liste électorale pour une durée de 5 ans, que cette incapacité ait été expressément prévue par le jugement pénal ou non. Désormais, une telle privation doit être expressément prévue dans le jugement. En application du Code électoral (2), le préfet est tenu de prononcer la démission d’office d’un conseiller condamné de la sorte dès que la condamnation est devenue définitive (3).
Une disposition censurée par le Conseil constitutionnel
Le 11 juin 2010, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 7 du Code électoral contraire à la Constitution (4). Selon les sages en effet, cette disposition aboutissait à « réprimer plus sévèrement certains faits lorsqu’ils sont [étaient] commis par des personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif public ».
______________________________________________
Notes
(1) Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995
(2) Article L. 236 pour les conseillers municipaux ; article L. 205 pour les conseillers généraux ; article L. 341 pour les conseillers régionaux
(3) Conseil d’Etat, 5 mai 2006, Goussainville
(4) Conseil constitutionnel, décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010
bonjour, je suis actuellement conseiller municipal sur une petite commune, et j’aimerais me présenter sur un autre commune, faut’il que je démissionne 6 mois au paravent de mon ancien poste, il y a t’il un délai pour que je puisse me présenter sur l’autre commune. ?