Profitant de la torpeur estivale, le Parlement a adopté, dans le cadre de la loi « Macron » du 6 août 2015 (1), un discret amendement gouvernemental qui ne devrait réjouir ni les procéduriers ni certaines associations de riverains. En cause, la démolition des constructions illégalement érigées au mépris des règles d’urbanisme. Plus précisément, la loi prévoit désormais que la démolition des constructions jugées illégales ne sera possible qu’à la suite de l’annulation d’un permis de construire dans certaines zones sensibles strictement énumérées dans le Code de l’urbanisme (2). Sont ainsi concernés les espaces vulnérables (réserves naturelles, bande littorale des 100 mètres, zones Natura 2000…), les zones touchées par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ou encore les périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques…(3). En clair, une construction illégale érigée ailleurs que dans l’un de ces secteurs protégés ne pourra être démolie, et ce au nom de la « sécurisation des projets d’urbanisme ». Entre stricte application des conséquences d’un jugement et soutien au secteur de la construction, difficile parfois de trancher…
Une construction illégale érigée ailleurs que dans un site protégé ne pourra être démolie.
Précision importante, cette nouvelle disposition ne concerne que les bâtiments édifiés suite à un permis de construire ultérieurement déclaré illégal. Les constructions « sauvages » ou non conformes à un permis ne sont donc pas concernées par cette limitation. L’occasion de rappeler que le fait d’ériger une construction sans permis alors que la loi le prescrit est passible de sévères sanctions pénales : amende comprise entre 1 200 euros et 6 000 euros par mètre carré de surface construite irrégulièrement, voire jusqu’à 300 000 euros et 6 mois d’emprisonnement (4). Des sanctions applicables à l’encontre des utilisateurs du sol, des bénéficiaires des travaux, des architectes, des entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution des travaux (5). A bon entendeur…
C.R.
(31 août 2015)
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Notes
(1) Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, article 111
(2) Article L.480-13 modifié du Code de l’urbanisme
(3) Quinze types de zones sont énumérés par le texte
(4) Article L.480-4 du Code de l’urbanisme
(5) Cass. Crim, 6 novembre 2012, n°12-80841