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Qui fait quoi en matière de marchés publics ?

En matière de marchés publics, les attributions de chacun sont strictement définies par les textes. Maire (ou président de l’exécutif), conseil municipal (ou assemblée délibérante), commission des appels d’offres, chacun joue un rôle précis.

 

Le conseil municipal (ou l’assemblée délibérante)

D’une manière générale, toutes les décisions générant une dépense dans une commune, en matière d’urbanisme et de politique foncière, d’équipement ou de budget, doivent être soumises à l’approbation du conseil municipal.  En matière de passation des marchés publics, le conseil municipal remplit trois fonctions essentielles :


– il définit les besoins à satisfaire (avec le maire) ;


– il délibère sur le principe de passer un marché public ;


– il autorise le maire à signer.

 

Le maire (ou le chef de l’exécutif)

 écharpe de maireEn tant que chef de l’exécutif, le maire est chargé de trois missions dans le cadre de la passation d’un marché public :


– il prépare la décision du conseil municipal ;


– il organise la procédure de consultation à mettre en œuvre ;


– il signe le marché.


Le conseil municipal peut donner au maire une délégation en matière de marchés publics. L’article L.2122-22 4° du CGCT dispose à cette fin que le maire peut « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants ». En pratique, cette délégation peut avoir pour objet une large partie des pouvoirs du conseil municipal, et peut porter sur la phase de passation et/ou d’exécution. En tout état de cause, les limites de la délégation doivent être suffisamment précise sous peine de rendre cette dernière inopérante.  En outre, une délégation de signature donnée par le maire à toute autre personne qu’un adjoint au maire ou un membre du conseil municipal peut être prévue dans la délibération du conseil municipal donnant délégation au maire. Dans ce cadre, une délégation de signature peut être donnée au directeur général des services en matière de marchés publics et d’accords-cadres, à condition que la délibération du conseil municipal donnant délégation au maire l’autorise explicitement (Rép. Min à la QE n° 10021 de Bernard Piras, JO Sénat (Q) du 2 septembre 2010).

 

La commission d’appel d’offres (CAO)

Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l’exception des établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux sont constituées une ou plusieurs commissions d’appel d’offres (CAO) à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d’un marché déterminé. La CAO des collectivités territoriales est une commission composée  de membres à voix délibérative qui sont issus de l’assemblée délibérante.


Emanation du conseil municipal, la commission d’appels d’offres exerce deux missions principales :


– elle examine les offres formulées par les entreprises soumissionnaires ;


– elle choisit l’offre économiquement la plus avantageuse.

Dans les collectivités territoriales, la constitution de commissions d’appel d’offres est toujours obligatoire, lorsqu’une procédure formalisée est mise en oeuvre. Toutefois, le recours à cette commission n’est pas requis en procédure adaptée (lire « Seuils et procédures applicables »).

 

Les entreprises soumissionnaires

Les personnes susceptibles de répondre à un appel d’offres organisé par un acheteur public sont les opérateurs économiques. En pratique, il s’agit des personnes morales de droit privé (entreprises, associations seules ou en groupement…), les personnes physiques (artisans, artistes…), ainsi que les personnes morales de droit public (communes, départements…).


Les opérateurs économiques sont indifféremment qualifiés d’« entrepreneur », de « fournisseur » ou de « prestataire de services ». Il s’agit de toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché.


Des termes à connaître

Lorsqu’il a présenté une offre, l’opérateur économique est désigné par le terme « soumissionnaire ».


Lorsqu’il a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée ou à un dialogue compétitif, il est désigné par le terme « candidat ».


L’opérateur à qui l’acheteur public confie l’exécution du marché est qualifié d’« attributaire ».

1 commentaire pour “Qui fait quoi en matière de marchés publics ?”

  1. Je souhaiterais avoir une précision concernant la délégation de signature donnée aux administratifs, tel que prévu par l’article L5211-9 du CGCT (version mars 2012).
    Cette délégation de signature ne se traduit pas de transfert du pouvoir d’attribution que le maire ou le président a pu obtenir par délégation du conseil.
    En clair le maire continue, notamment en MAPA, a être celui qui fait le choix de l’offre économiquement avantageuse, le fonctionnaire n’effectue que la signature marché

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