Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. Ce principe, inscrit à l’article L. 422-1 du Code de l’environnement, implique une organisation très stricte des modalités de chasse et notamment des territoires où cette activité peut s’exercer.
Les associations communales (et intercommunales) de chasse jouent, en ce domaine, un rôle majeur. En effet, la création d’une association communale de chasse agréée (ACCA) a notamment pour conséquence le transfert à l’association des droits de chasse sur les terrains inclus dans le territoire de l’association.
Les principes
Définition de la chasse
Selon la définition du Code de l’environnement (1), la chasse est un « acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci « .
En revanche, les actes suivants ne constituent pas des actes de chasse :
– l’acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier (repérage non armé du gibier par exemple) ;
– l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ;
– l’acte d’achever un animal mortellement blessé ou aux abois ;
– la curée ou l’entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s’exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative ;
– le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d’un animal blessé ou de contrôler le résultat d’un tir sur un animal ;
– les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d’oiseaux de fauconnerie, autorisés par l’autorité administrative.
La gestion durable des espèces
La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est reconnue d’intérêt général par le Code de l’environnement (2). La pratique de la chasse participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. Par ailleurs, s’il existe un principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables, le Code de l’environnement reconnaît également que les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes notamment par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural.
L’association communale de chasse agréee (ACCA)
Présentation des ACCA
Les associations communales et intercommunales de chasse agréées (3) ont pour but d’assurer une bonne organisation technique de la chasse. Ces associations doivent assurer sur leur territoire certaines missions de service public telles que :
– le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique ;
– l’éducation cynégétique de leurs membres ;
– la régulation des animaux nuisibles ;
– le respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasses temporaires .
Leur activité doit s’exercer dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Il ne peut y avoir qu’une association communale agréée par commune. La constitution des ACCA est soit facultative soit obligatoire. En effet, dans certains départements (29 départements déterminés par un arrêté du ministre chargé de la chasse) (4) des associations communales de chasse doivent être créées. Dans les autres départements, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse est fixée par le président de la fédération départementale des chasseurs sur demande justifiant l’accord amiable de 60 % des propriétaires représentant 60 % de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d’au moins cinq années.
Détermination des terrains inclus dans l’ACCA
Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête est réalisée à la diligence du président de la fédération départementale des chasseurs afin de déterminer les terrains soumis à l’action de l’association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse. Cette enquête est réalisée par un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête désigné par le président de la fédération départementale des chasseurs.
La désignation du commissaire enquêteur doit également préciser :
– la date à laquelle l’enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;
– les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête.
Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur détermine la liste des terrains dont les propriétaires (ou détenteurs du droit de chasse) paraissent en droit de s’opposer à la chasse sur leur territoire. Une lettre recommandée avec avis de réception leur est envoyée afin qu’ils puissent (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception) indiquer au commissaire enquêteur s’ils désirent ou non exercer leur droit d’opposition (5).
Pouvoir d’opposition du propriétaire
Une ACCA ne peut être créée sur les terrains :
– situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
– entourés d’une clôture relative aux chasses privées (6) ;
– ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ;
– faisant partie du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales (7) ou des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs ;
– ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens.
L’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse doit porter sur des terrains d’un seul tenant et d’une superficie minimum de vingt hectares. Ce minimum est toutefois abaissé dans certains cas et notamment pour la chasse au gibier d’eau :
– 3 hectares pour les marais non asséchés ;
– 1 hectare pour les étangs isolés ;
– 50 ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.
En revanche, la superficie minimale est portée à 100 hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière. En outre, les superficies minimales peuvent être augmentées par arrêté préfectoral (sans toutefois excéder le double des minima fixés par la loi).
La personne ayant formé opposition doit procéder :
– à la signalisation de son terrain matérialisant l’interdiction de chasser ;
– à la destruction des animaux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts.
Fin de la procédure
A l’expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission d’enquête établit :
– la liste des terrains ayant fait l’objet d’une opposition qu’elle estime justifiée ;
– la liste des terrains pouvant être soumis à l’action de l’association communale.
Les résultats de l’enquête sont rassemblés par le commissaire enquêteur (ou par le président de la commission) dans un dossier qui comprend :
– le relevé initial des droits de chasse et la liste des terrains susceptibles d’ouvrir droit à opposition ;
– les avis de réception des lettres recommandées envoyées à tous les propriétaires ou détenteurs de droit de chasse ;
– les déclarations d’opposition et leurs justifications ;
– les listes des terrains ayant fait l’objet d’une opposition justifiée ainsi que les listes des terrains pouvant être soumis à l’action de l’association communale.
Ce dossier mentionné est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés (8). L’avis du dépôt du dossier et de la constitution de l’association fait l’objet des mesures de publicité suivantes :
– une insertion, faite au moins huit jours à l’avance, dans la presse locale ;
– un affichage dans la commune intéressée.
L’accomplissement de ces dernières mesures de publicité est certifié par le maire.
Après avis du commissaire enquêteur, le dossier est transmis au président de la fédération départementale des chasseurs10 jours après le dépôt du dossier en mairie.
Le président de la fédération départementale des chasseurs arrête finalement la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’association communale. Il doit également prévenir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l’opposition n’est pas acceptée.
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Notes
(1) Art. L. 420-3 du Code de l’environnement
(2) Art. L. 420-1 du Code de l’environnement
(3) Association loi 1901
(4) Art. L. 422-6 du Code de l’environnement
(5) Les personnes concernées ont trois mois à compter de la réception de la lettre pour formuler leur opposition. A défaut d’opposition dans les délais, l’association communale peut, selon l’article L. 422-9 du Code de l’environnement, demander que ces apports (de terrains) soient réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de cinq ans
(6) Art. L. 424-3 du Code de l’environnement
(7) Des exceptions sont toutefois prévues à l’article L. 422-11 du Code de l’environnement
(8) Un registre est également ouvert pour recevoir les réclamations et les observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse.