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Les battues municipales

sanglierLe maire est chargé de prendre les mesures nécessaires à la destruction des animaux classés susceptibles de produire des dégâts. Dans ce cadre des battues municipales peuvent être organisées.


Selon l’article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux « nuisibles » et de requérir les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux.


Les animaux classés susceptibles de produire des dégâts


Après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes d’espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts :

– la liste des espèces d’animaux non indigènes classées susceptibles d’occasionner des dégâts sur l’ensemble du territoire métropolitain, précisant les périodes et les modalités de leur destruction ;

– la liste des espèces d’animaux indigènes classées susceptibles d’occasionner des dégâts dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Cette liste est arrêtée pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année ;

– la liste complémentaire des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts par un arrêté annuel du préfet qui prend effet le 1er juillet jusqu’au 30 juin de l’année suivante. Cette liste précise les périodes et les modalités de destruction de ces espèces.

Un arrêté du 3 juillet 2019 fixe ainsi la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Attention toutefois, cet arrêté a été, en partie, annulé par un arrêt du Conseil d’Etat en date du 7 juillet 2021 (1).


Organisation de la battue


Pouvoir de substitution du maire


Le maire ne peut intervenir qu’en cas d’inaction des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse. Le maire agit par ailleurs sous le contrôle du conseil municipal et du préfet.


Le préfet peut toutefois déléguer ses pouvoirs aux maires dans les communes :


– situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers ;


– où existent des formes d’élevage professionnel menacées périodiquement de destruction par les renards.


Dans tous les cas de figure les battues sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.


Les lieutenants de louveterie

lieutenant de louveterie
Les battues municipales sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie. Les lieutenants de louveterie (2) sont nommés par l’autorité administrative et concourent, sous son contrôle, à la destruction des animaux susceptibles de provoquer des dégâts notamment et à la répression du braconnage. Ils sont assermentés et ont qualité pour constater (dans les limites de leur circonscription) les infractions à la police de la chasse. Ils sont les conseillers techniques de l’administration en matière de destruction d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Leurs fonctions sont bénévoles.

Sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe le nombre des lieutenants de louveterie en fonction :


– de la superficie du département ;


– du boisement du département ;


– du relief du département.


Les lieutenants de louveterie sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. Le préfet leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.


L’article R. 427-3 décrit les critères requis pour être nommé lieutenant de louveterie :


– être de nationalité française ;


– être âgé de moins de 75 ans ;


– jouir de ses droits civiques ;


– justifier d’une aptitude physique (certificat médical daté de moins de deux mois) et de compétence cynégétique ;


– résider dans le département où ils sont amenés à exercer leurs fonctions ou dans un canton limitrophe ;


– détenir un permis de chasser depuis au moins 5 ans ;


– s’engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.


En accord avec le lieutenant de louveterie, le maire détermine les conditions de la battue par un arrêté municipal fixant :


– la date ;


– l’heure ;


– les lieux ;


– les qualifications des participants ;


– les prescriptions techniques ;


– etc.

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Notes

(1) CE, 7 juillet 2021, n°432485 : classement à tord d’espèces susceptibles de produire des dégâts.
(2) Art. L. 427-1 et suivants du Code de l’environnement.