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Conseil communautaire : gare à la note explicative de synthèse !

ConseilDesSages2Les modalités selon lesquelles une délibération a été adoptée revêtent une grande importance en ce qu’elles permettent d’asseoir la légalité de la décision prise et cela vaut, y compris pour nombre de formalités qui sont préalables à l’adoption de la délibération. Ces questions de forme ne doivent pas être négligées comme le rappelle une décision de la Cour administrative d’appel de Lyon du 8 avril 2014.

 

En vertu de l’article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la convocation par laquelle le maire invite les membres du conseil municipal à se rendre à une réunion du conseil doit être envoyée en respectant des délais précis (3 ou 5 jours francs selon que la commune compte plus ou moins de 3 500 habitants). En outre, elle doit mentionner les questions portées à l’ordre du jour et, pour les communes comptant 3 500 habitants et plus, la convocation doit être accompagnée d’une « note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération » (cf. article L. 2121-12 du CGCT). Cette règle s’applique également aux structures intercommunales en vertu de l’article L.5211-1 qui précise que, s’agissant de l’article L.2121-12 précité, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

L’envoi d’une note explicative de synthèse est obligatoire dans toutes les communes de 3 500 et plus ainsi que dans les EPCI comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Dans cette affaire, une communauté d’agglomération a vu sa délibération approuvant le budget primitif de sa régie d’assainissement et de son service d’eau annulée sur le fondement de ces dispositions. En effet, si les conseillers communautaires ont eu à leur disposition un rapport de présentation des budgets primitifs correspondant, ces documents ne faisaient apparaître que les tableaux des sections d’exploitation et d’investissement, sans que ceux-ci ne soient accompagnés d’aucun commentaire. Le juge a relevé notamment que des lignes budgétaires intitulées « remboursement [au délégataire] » apparaissant dans la section d’investissement de chacun des budgets d’eau et d’assainissement pour des montants respectifs de plus de 7,5 millions d’euros et 1,8 million d’euros n’étaient assorties d’aucune précision sur l’origine de ces écritures. Rappelant que « le défaut d’envoi de la note explicative ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises » et après avoir insisté sur le fait que « cette obligation doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires » soumises à l’assemblée délibérante concernée, le juge n’a pu que constater que la délibération attaquée avait été prise au terme d’une procédure irrégulière. Il a précisé d’ailleurs que ni la circonstance que le rapport ait été accompagné du projet de délibération (alors que celle-ci était – évidemment – encore plus succincte), ni le fait que d’autres instances de la communauté d’agglomération aient eu à délibérer de ces budgets ne pouvaient être de nature à pallier l’insuffisance d’information des conseillers communautaires constatée en l’espèce.


E.S.

Article à jour au 1er septembre 2014

 

Source : Cour administrative d’appel de Lyon, 8 avril 2014, Communauté d’agglomération Nîmes Métropole, n° 12LY21602

 

 

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