Conseil d’État
N° 351752
ECLI:FR:CESSR:2012:351752.20121207
Inédit au recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Nicolas Polge, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
Lecture du vendredi 7 décembre 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la décision du 15 février 2012 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la commune de Castres dirigées contre l’arrêt n° 06BX01135-09BX00894 du 9 juin 2011 de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant que cet arrêt, pour arrêter le montant de l’indemnité mise à la charge de la commune sur le fondement de l’enrichissement sans cause à la suite de la déclaration de nullité des deux conventions du 21 septembre 1990 déléguant à la société Lyonnaise des eaux France le service public de l’eau et le service public de l’assainissement, a pris en compte des frais financiers pour l’évaluation des dépenses utiles exposées par cette société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 8 et 9 octobre 2012 ainsi que les 7 et 20 novembre 2012, présentées pour la société Lyonnaise des eaux France ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Castres, et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Lyonnaise des eaux France,
– les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Castres, et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Lyonnaise des eaux France ;
1. Considérant que, par décision du 15 février 2012, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la commune de Castres dirigées contre l’arrêt du 9 juin 2011 de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant que cet arrêt, pour arrêter le montant de l’indemnité mise à la charge de la commune, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, à la suite de la déclaration de nullité des deux conventions du 21 septembre 1990 déléguant à la société Lyonnaise des eaux France le service public de l’eau et le service public de l’assainissement, a pris en compte des frais financiers pour l’évaluation des dépenses utiles exposées par cette société ;
2. Considérant que le cocontractant de l’administration dont le contrat a été écarté par le juge peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé ; qu’il peut notamment, s’agissant d’une délégation de service public, demander le remboursement des dépenses d’investissement qu’il a effectuées et relatives aux biens nécessaires ou indispensables à l’exploitation du service, à leur valeur non amortie et évaluée à la date à laquelle ces biens font retour à la personne publique, ainsi que du déficit d’exploitation qu’il a éventuellement supporté sur la période et du coût de financement de ce déficit, pour autant toutefois qu’il soit établi, au besoin après expertise, que ce déficit était effectivement nécessaire, dans le cadre d’une gestion normale, à la bonne exécution du service public et que le coût de financement de ce déficit est équivalent à celui qu’aurait supporté ou fait supporter aux usagers le délégant ; que, dans le cas où le contrat est écarté en raison d’une faute de l’administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant, le cas échéant, de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration ; qu’à ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par la nullité ou l’annulation du contrat, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l’indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée ;
3. Considérant que, par la partie devenue définitive de son arrêt, la cour administrative d’appel de Bordeaux a accordé à la société Lyonnaise des eaux France l’indemnisation des déficits qu’elle avait supportés, durant la période d’application des conventions litigieuses, du fait de l’exploitation des services publics qui lui avaient été affermés ; que, par la partie qui n’est pas devenue définitive de son arrêt, la cour administrative d’appel a également accordé à la société Lyonnaise des eaux France une somme correspondant au coût de financement de ces déficits durant la période considérée, calculée selon la méthode et le taux retenus par l’expert désigné par elle et qui n’étaient pas contestés par les parties, ainsi qu’elle l’a relevé dans son arrêt ; que, ce faisant, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit et s’est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui n’est pas entachée de dénaturation ; que, par suite, la commune de Castres n’est pas fondée à demander l’annulation de la partie de l’arrêt qu’elle attaque ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Lyonnaise des eaux France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Castres de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune le versement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la société Lyonnaise des eaux France ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Castres est rejeté.
Article 2 : La commune de Castres versera à la société Lyonnaise des eaux France une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Castres et à la société Lyonnaise des eaux France.