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Conseils communautaires : un fonctionnement calqué sur celui des conseils municipaux

Par un jeu de renvoi aux dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux, le Code général des collectivités territoriales (CGCT) calque le fonctionnement des assemblées délibérantes des intercommunalités sur celui des communes.

Comme le prévoit le premier alinéa de l’article L. 5211-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie dudit code relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du titre du CGCT spécifiquement dédiées auxdits établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Il s’agit ici d’une règle essentielle qu’il ne faut pas oublier, au risque de fragiliser fortement les délibérations votées par les organes délibérants des structures intercommunales. En témoignent deux jurisprudences récentes qui portaient, d’une part, sur les conditions de désignation des élus intercommunaux dans les organismes extérieurs, et, d’autre part, sur l’application du principe de publicité des séances de l’assemblée délibérante.

Désignation des élus intercommunaux dans les organismes extérieurs

Dans la première affaire, jugée par le tribunal administratif de Lille (1), le conseil communautaire d’une communauté de communes avait à désigner les personnes chargées de représenter cette intercommunalité au sein de divers organismes extérieurs et à siéger dans différentes commissions intercommunales. Ces désignations avaient été opérées par un vote à main levée et non par un vote à bulletin secret. Or, l’article L. 2121-21 du CGCT (applicable aux organes délibérants des structures intercommunales en vertu de l’article L. 5211-1 précité, sachant qu’aucune règle particulière ne vient régir le fonctionnement desdits organes dans les articles du CGCT qui les concernent) prévoit que les nominations et les présentations se font par un vote au scrutin secret. Certes, ce même article prévoit que ce principe peut être battu en brèche – dès lors que la loi n’impose pas strictement le scrutin secret – par l’organe délibérant concerné. Mais encore faut-il que l’assemblée délibérante se prononce en ce sens « à l’unanimité ». Or, dans cette affaire, le juge a constaté que le conseil communautaire ne s’était pas prononcé à l’unanimité pour décider du vote à main levée. Dès lors, toutes les délibérations visant à désigner les conseillers communautaires dans les différents organismes extérieurs et commissions communautaires ont été jugées illégales et, par voie de conséquence, annulées.

Publicité des séances

Dans une autre affaire, jugée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (2), il s’agissait de savoir si un syndicat intercommunal pouvait s’affranchir du principe dit de publicité des séances lorsque, comme c’était le cas en l’espèce, ce dernier devait décider de maintenir ou non le principe de la délégation du service public relevant de sa compétence à une société déjà en charge de ladite délégation. Or, le comité syndical s’était réuni dans les locaux de la société fermière en cause dont les vigiles avaient interdit l’accès de la séance à deux personnes sous prétexte qu’elles ne figuraient pas sur une liste fournie par la société en question. La délibération prise à cette occasion a été annulée dans la mesure où les dispositions de l’article L. 2121-18 du CGCT (également applicables aux organes délibérants des structures intercommunales en vertu de l’article L. 5211-1 du CGCT) relatives à la publicité des séances ont été évidemment méconnues.

E.S.
26 juillet 2017

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Notes

(1) Tribunal administratif de Lille, 4 juillet 2016, Sieur Q. c/ Communauté de communes de C, n°1404908

(2) Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2016, Association Coordination Eau Ile-de-France et autres, n°1309397

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