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Gens du voyage : que prévoient les textes ?

En période estivale, la question de l’accueil des gens du voyage revêt une acuité toute particulière dans certaines municipalités. Mais en ce domaine, les textes prévoient des obligations à la charge de chacun.


Schéma d’accueil départemental


La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage (1) prévoit l’élaboration d’un schéma d’accueil des gens du voyage dans chaque département. Ce schéma prévoit, en fonction des besoins constatés localement, le nombre, la localisation et la capacité des aires permanentes d’accueil à créer ainsi que les interventions sociales nécessaires aux populations concernées. En contrepartie, l’Etat soutient financièrement l’aménagement et le fonctionnement des aires d’accueil sous la forme de subventions versées aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant pris la compétence gens du voyage.


Obligation d’accueil communale ou intercommunale


Aux termes de la loi du 5 juillet 2000, « les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles ». Ainsi, toutes les communes figurant au schéma départemental d’accueil des gens du voyage, c’est-à-dire toutes celles de plus de 5 000 habitants et, le cas échéant, certaines communes de moins de 5 000 habitants, sont dans l’obligation de mettre à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d’accueil aménagées et entretenues. Les communes ont toutefois la possibilité de transférer leur compétence en ce domaine à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) (2). Pour les collectivités récalcitrantes, la loi prévoit que le représentant de l’Etat dans le département dispose d’un pouvoir de substitution si, après une mise en demeure restée sans effet dans les trois mois suivants, une commune ou un EPCI n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.


Transfert au niveau intercommunal


Selon la loi, « lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences » (3). En pratique, les pouvoirs de police spéciale transférés au président de l’EPCI concernent la possibilité d’interdire en dehors des aires d’accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles, mais aussi la possibilité de saisir le préfet de département pour qu’il mette en demeure les occupants de quitter les lieux si le stationnement irrégulier des résidences mobiles est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique (4).  En outre, lorsqu’un EPCI à fiscalité propre exerce la compétence en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres sont en principe automatiquement transférés au président de l’EPCI.


Evacuation des terrains occupés illégalement

 

 PanneauGensDuVoyageLes communes et les EPCI qui mettent à la disposition des gens du voyage des aires d’accueil disposent, en contrepartie, de la possibilité de recourir à la procédure de mise en demeure et d’évacuation forcée des occupants illicites d’un terrain. Le délai d’exécution de cette mesure ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Cette procédure de police administrative, qui engage la responsabilité de l’État, est naturellement très encadrée. Le préfet doit justifier, à l’appui de sa mise en demeure de quitter les lieux, l’existence d’un risque de trouble à l’ordre public créé par le stationnement illicite lorsque celui-ci porte atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, en tenant compte du contexte local. À défaut, son arrêté de mise en demeure est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif. En revanche, les communes qui n’ont pas rempli leurs obligations en matière d’aires d’accueil ne disposent pas de cette possibilité (5).


Le juge administratif a retenu, eu égard à cette notion d’atteinte à l’ordre public, qu’en l’absence de tout équipement sanitaire et des difficultés éventuelles d’accès pour des véhicules de secours, le stationnement en grand nombre de caravanes sur un terrain relativement proche d’immeubles d’habitation est susceptible de présenter des risques pour la sécurité et la salubrité publiques (6).


Lorsque la mise en demeure n’est pas possible du fait que l’occupation ne porte pas atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, toutes les communes ont néanmoins la possibilité d’engager une procédure judiciaire de droit commun. En outre, les communes en règle avec le schéma départemental peuvent recourir aux dispositions de l’article 322-4-1 du Code pénal qui répriment le fait de s’installer sur le terrain d’autrui en réunion en vue d’y installer une habitation, même temporaire.


Stationnements estivaux des grands groupes de caravanes


S’agissant plus précisément des stationnements estivaux des grands groupes de caravanes des gens du voyage, les préfets ont été invités par le ministre de l’Intérieur à mobiliser leurs services « dans la mise en œuvre adaptée aux besoins qui en résultent, en lien avec les collectivités locales ». Ont été prévus dans ce cadre un modèle de lettre au maire, une fiche spécifique d’état des lieux ou encore un formulaire de protocole d’occupation temporaire. Ces documents ont été présentés dans une circulaire ministérielle datée du 23 avril 2013 (7).

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Notes

(1) Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage

(2) Rép. Min à la QE n° 14873 de Thierry Repentin, JO Sénat(Q) du 21 avril 2011

(3) Article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales

(4) Rép. Min à la QE n° 19449 de Gérard Collomb, JO Sénat(Q) du 22 mars 2012

(5) Rép. Min à la QE n° 01085 de François Grosdidier, JO Sénat(Q) du 11 octobre 2012

(6) Cour administrative d’appel de Lyon, 4 septembre 2009, Préfet du Rhône c/ Lambert, n° 09LY01131

(7) Télécharger la circulaire du 23 avril 2013 relative à la préparation des stationnements estivaux des grands groupes de caravanes des gens du voyage

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