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Gratuité des données intéressant la sécurité des personnes et des biens

Selon l’article L. 563-5 du Code de l’environnement les informations relatives à la sécurité des personnes et des biens doivent être transmises gratuitement par l’Etat (et ses établissements publics) aux collectivités territoriales (ou de leurs groupements) qui en font la demande. Les conditions de mise en œuvre de ce droit sont précisées aux articles R. 563-16 à R. 563-20 du Code de l’environnement.


Informations concernées

 

Les collectivités territoriales ont gratuitement accès, sur leur demande motivée par la sécurité des personnes et des biens, aux données dont disposent l’Etat (et ses établissements publics) pour mettre en œuvre les mesures de prévention des risques naturels majeurs relevant de leurs compétences.


Sont donc concernées les données physiques brutes issues de capteurs recueillies par l’Etat (et ses établissements publics) dont l’utilisation est nécessaire aux collectivités territoriales pour (Art. R. 563-16 du Code de l’environnement) :


– élaborer les cartographies informatives et réglementaires des risques naturels majeurs dont la réalisation leur incombe en application du Code de l’environnement et du Code de l’urbanisme ;


– préparer et prendre les mesures de police leur incombant en application du Code général des collectivités territoriales, du Code de l’environnement et de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;


– réaliser les travaux et ouvrages de protection contre les risques dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage ;


– intégrer la prévention des risques dans leurs projets d’aménagements et d’équipements.


Présentation de la demande

 

La demande doit être adressée, selon les cas, au préfet du département concerné ou au représentant territorialement compétent de l’établissement public. Elle doit préciser la nature des données sollicitées, celui ou ceux des usages prévus à l’article R. 563-16 du Code de l’environnement qui en motive le besoin (cf supra) et les conditions de leur utilisation.


Selon l’article R. 563-17 du Code de l’environnement, cette demande fait l’objet de la part du préfet (ou du représentant de l’établissement public) qui l’a reçue d’un accusé de réception précisant :


– la date de réception de la demande ;


– si la demande a été adressée à l’autorité compétente ;


– la désignation et les coordonnées du service chargé de la traiter ;


– les délais et voies de recours, lorsque la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet.


Transmission des données

 

La collectivité territoriale qui demande les informations peut (dans la limite des possibilités techniques du service ou de l’établissement concerné) accéder aux données (Art. R. 563-18 du Code de l’environnement) :


– par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;


– par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par le service ou l’établissement ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur (ces frais ne peuvent toutefois excéder le coût de cette reproduction). Toutefois, ce mode d’accès aux données n’est pas possible lorsque la reproduction nuit à la conservation du document ;


– par courrier électronique à condition que le document soit disponible sous forme électronique.


Frais à la charge des collectivités

 

Selon l’article R. 563-19 du Code de l’environnement, les frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, de transmission des données peuvent être mis à la charge du demandeur. Le calcul de ces frais est établi en tenant compte des coûts :


– d’amortissement du matériel utilisé pour la reproduction ou la transmission des données ;


– de fonctionnement générés pour la reproduction ou la mise à disposition électronique des données ;


– du support fourni au demandeur et le cas échéant de l’affranchissement postal.


La collectivité ou le groupement doivent être informés du montant total des frais à acquitter. Le paiement de ceux-ci pouvant être demandé préalablement à la transmission des informations.


Convention entre l’Etat et les collectivités territoriales

 

La mise à disposition de ces informations peut faire l’objet, à l’initiative de l’Etat ou de l’établissement public fournisseur de ces données, d’une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement demandeur. Selon l’article R. 563-20 du Code de l’environnement, cette convention précise :


– les conditions de mise à disposition et d’utilisation des données ;


– les obligations de confidentialité ou de non-réutilisation auxquelles est tenue la collectivité ou le groupement utilisateur ;


– la responsabilité incombant à cette collectivité ou ce groupement à l’occasion de litiges ou de préjudices susceptibles d’être générés par l’utilisation des données ;


– les frais de reproduction et de transmission mis à la charge du demandeur.


T.T.

(article mis à jour le 15 septembre 2013)