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Laïcité : les voiles de la discorde

BurkiniC’est dans un contexte estival particulièrement tendu que plusieurs édiles ont décidé, par arrêté municipal, d’interdire sur leurs plages le port du « burkini » (contraction des mots « burka » et « bikini »). Cannes (Alpes-Maritimes), Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), Sisco (Haute-Corse), Le Touquet (Pas-de-Calais), Cap d’Ail (Alpes-Maritimes), Leucate (Aude)… Une trentaine de communes au total ont ainsi adopté de telles mesures cet été. Mais si le Code général des collectivités territoriales (CGCT) charge effectivement les maires de prendre, au titre de leurs pouvoirs de police, toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publiques sur le territoire de leur commune (1), leurs arrêtés municipaux n’en restent pas moins soumis au contrôle du juge et laissent souvent place au débat.

 

Ces décisions locales ont été validées par des juridictions administratives de première instance (2) avant d’être soutenues par le Premier ministre (3). Mais encore devaient-elles passer sous les fourches caudines du Conseil d’Etat. Et en ce domaine, la jurisprudence mériterait effectivement d’être utilement clarifiée. A titre d’exemple, en 2014, la mairie de Wissous (Essonne) avait vu le règlement intérieur de sa base de loisir balnéaire suspendu par le Tribunal administratif de Versailles. Un règlement qui en interdisait l’accès à toute personne portant des « signes religieux » et « ostentatoires susceptibles d’occasionner un trouble à l’ordre public ». Sur un plan strictement juridique, c’est ainsi aux juges qu’il revient de trancher en dernier lieu. A l’instar de la Cour européenne des Droits de l’Homme qui, il y a un peu plus d’un an, a validé l’interdiction du port du voile intégral en France (4).


Dans une ordonnance du 26 août 2016 (5), les Sages du Palais royal ont finalement donné tort au maire de Villeneuve-Loubet en suspendant son arrêté (6). Motif ? « La tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes » ne constituait pas, en l’espèce, de « risques de troubles à l’ordre public ». Dans ce cadre, estime le Conseil d’Etat, « l’arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle ». Fermez le ban.

 

L’égalité de traitement entre chacune et chacun au sein de la collectivité publique ne saurait être à géométrie variable, fluctuant au gré des territoires.


Reste que l’égalité de traitement entre chacune et chacun au sein de la collectivité publique ne saurait être à géométrie variable, fluctuant au gré des territoires et des décisions juridictionnelles. A plus forte raison lorsqu’il s’agit d’une question concernant directement l’un des piliers du pacte républicain, à savoir la laïcité. Depuis plusieurs années déjà, les élus locaux tentent, tant bien que mal, de répondre à de nouvelles demandes : repas adaptés dans les cantines scolaires, horaires d’ouvertures de certains équipements publics réservés aux femmes, mise en place d’espaces confessionnels dans les cimetières… Sur le terrain, difficile de savoir opérer le meilleur choix, en fonction des contextes, sans être taxé soit de laxisme clientéliste soit, au contraire, d’intolérance liberticide.


Mais est-ce bien là le rôle d’un maire d’avoir à trancher sur ces questions ? Par delà la nécessaire libre administration des collectivités locales, les édiles sont-ils les mieux à même d’agir en ces domaines aussi sensibles ? Ne serait-ce pas plutôt à l’Etat et au Parlement de prendre leurs responsabilités en définissant clairement les règles du jeu républicain ? Car c’est bien du principe fondamental d’égalité devant la loi et de la laïcité qu’il s’agit.


C.R.

(17/08/2016, mis à jour le 29/08/16)

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Notes

(1) Article L.2212-2 du CGCT

(2) Voir, par exemple, TA Nice, 22 août 2016, Commune de Villeneuve-Loubet

(3) « Je comprends les maires qui, dans ce moment de tension, ont le réflexe de chercher des solutions, d’éviter des troubles à l’ordre public (…). Je soutiens donc ceux qui ont pris des arrêtés, s’ils sont motivés par la volonté d’encourager le vivre-ensemble, sans arrière-pensée politique« . Manuel Valls, La Provence,  17 août 2016.

(4) Voir CEDH, SAS c/ France, requête n°43835/11 du 1er juillet 2014, au sujet de la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010

(5) Conseil d’Etat, ordonnance du 26 août 2016, Ligue des droits de l’Homme et autres, Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France, n°402742 et n°402777

(6) L’arrêté municipal litigieux du 5 août 2016 comportait un article 4.3 aux termes duquel : « Sur l’ensemble des secteurs de plage de la commune, l’accès à la baignade est interdit, du 15 juin au 15 septembre inclus, à toute personne ne disposant pas d’une tenue correcte, respectueuse des bonnes moeurs et du principe de laïcité, et respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime. Le port de vêtements, pendant la baignade, ayant une connotation contraire aux principes mentionnés ci-avant est strictement interdit sur les plages de la commune ».

 

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