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Police : quand le juge protège la liberté de circuler

L’édiction de mesures réglementaires de police est régie par un principe fondamental dit de proportionnalité. En clair, pour être légale, une mesure de police doit être strictement proportionnée aux faits qui ont justifié son adoption.

 

Si, par essence, une mesure de police a vocation à restreindre l’exercice d’une liberté (par exemple, la liberté d’aller et venir), il importe de s’assurer que la restriction engendrée est effectivement nécessaire, voire qu’une mesure moins contraignante ne permettrait pas d’atteindre le même résultat.


PoliceMunicipale
On peut ici avancer l’idée que moins la liberté touchée est importante (aux yeux du juge) et plus la contrainte sera acceptable. Car c’est bien au juge administratif qu’il revient de contrôler cette adéquation entre la mesure adoptée et le but poursuivi. Ainsi, s’il s’avère qu’une mesure moins contraignante que celle qui a été prise aurait permis d’atteindre le même but que celui poursuivi, alors la mesure de police adoptée sera certainement déclarée illégale par le juge.


Un principe que vient d’apprendre à ses dépens le maire de Tour (1). Dans cette affaire, l’édile avait interdit les occupations qualifiées d’« abusives » et « prolongées » dans les rues du centre historique et commercial de la ville durant la période des fêtes de fin d’année. Selon les services municipaux, l’intervention de cette mesure était fondée sur une recrudescence d’incidents survenus sur la voie publique dont se plaignaient les habitants et les commerçants. Le maire justifiait plus précisément sa décision par « l’augmentation des constats établis par la police municipale relatifs à la présence habituelle dans certaines rues, places et lieux publics de la Ville, d’individus errants ou non, en groupe ou isolés, souvent en état d’imprégnation alcoolique, accompagnés ou non d’animaux en particulier de chiens, et qui présentent un comportement agressif, bruyant, provoquant ou d’obstruction ».


Pour être légale, une mesure de police doit être strictement proportionnée aux faits qui ont justifié son adoption.


Mais la Ligue des Droits de l’Homme, y voyant une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation et à la liberté d’utilisation du domaine public, décide d’attaquer cet arrêté devant le juge administratif. En première instance, elle n’est pas suivie dans ses prétentions et décide donc de faire appel du jugement devant la Cour administrative d’appel de Nantes. Cette dernière lui donne finalement raison.


En effet, les magistrats de la Cour administrative d’appel considèrent que « les quelques faits relatés de sollicitations ayant entraîné les interventions des services de la police municipale » ne pouvaient, à eux seuls, justifier la nécessité d’une telle mesure d’interdiction. Au vu des éléments de fait, les juges ne relèvent l’existence que de quelques rares incidents, qui au demeurant ne faisaient apparaître ni violences effectives à l’égard des personnes ni troubles significatifs pour l’ordre public.


Dès lors, la juridiction administrative considère que l’arrêté du maire de Tour était illégal dans la mesure où il était disproportionné par rapport aux troubles contre lesquels il entendait lutter.


E.S.

(3 juillet 2016)

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Note

(1) Cour administrative d’appel de Nantes, 31 mai 2016, Ligue des droits de l’Homme c/ ville de Tours, n° 14NT01724

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