Le Code pénal prévoit plusieurs délits susceptibles d’être appliqués en matière de contrats et de marchés publics.
La concussion (article 432-10 du Code pénal)
Ce délit réprime tout avantage, quel qu’il soit, que l’on retire de l’attribution d’un marché, quel que soit l’objet de ce marché. Il vise plus précisément « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû ». Ce délit est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Est également puni des mêmes peines, « le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires ».
La corruption passive et le trafic d’influence (article 432-11 du Code pénal)
Cette infraction réprime tout avantage, quel qu’il soit que l’on retire de l’attribution d’un marché, quel que soit l’objet de ce marché. Elle concerne plus précisément :
« le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques :
1º Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2º Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ».
Ce délit est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
La prise illégale d’intérêt (article 432-12 du Code pénal)
Ce délit concerne toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif (élu local, agent territorial…). Il condamne le fait de « prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont [l’intéressé] a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ».
La loi a toutefois prévu une exception à cette interdiction s’agissant des communes comptant moins de 3 500 habitants (qui représentent tout de même aujourd’hui plus de 90 % des communes de France). Dans ces communes, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués, ou les élus agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel fixé à 16 000 euros.
Formellement, le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal (débat et vote) relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat. A défaut la délibération peut être annulée sur le fondement de la participation d’un conseiller « intéressé » à l’affaire. En effet, « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » (article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales).
L’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public (article 432-14 du Code pénal)
Un délit propre aux marchés publics est prévu à l’article 432-14 du Code pénal. Il sanctionne le non-respect des règles de concurrence et d’égalité des entreprises devant la commande publique et, plus précisément le fait de « procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ».
Ce délit peut être commis sans même que l’auteur ait espéré une contrepartie. En pratique, l’infraction peut être constituée par la transmission d’une simple information à une seule entreprise, de nature à lui permettre de bénéficier d’un avantage par rapport aux autres concurrents. Les peines prévues s’élèvent à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.