Un jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 mai 2017 vient de préciser les conditions dans lesquelles les communes ainsi que les intercommunalités peuvent faire appel à un prestataire privé pour lui confier l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du sol.
En vertu des dispositions des articles R.410-5 et R.423-15 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente peut confier la charge des « actes d’instruction » aux services d’une commune, d’une collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités ou encore d’un syndicat mixte qui ne constituerait pas un groupement de collectivités, voire à une agence départementale. Ces textes prévoient également que ces actes peuvent être confiés aux services de l’Etat lorsque la commune comporte moins de 10 000 habitants et qu’elle ne fait pas partie d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) regroupant 10 000 habitants ou plus (ou lorsque l’EPCI compétent regroupe des communes dont la population totale est inférieure à 10 000 habitants).
Reste que, selon le juge administratif, charger de l’« instruction » des dossiers de demande n’est pas la même chose que charger de leur « ré-instruction » ! Selon le juge en effet, les dispositions sus-rappelées du Code de l’urbanisme « n’interdisent pas aux autorités compétentes de confier l’instruction de ces dossiers à des prestataires privés » dès lors que les autorités en question se réservent, dans le contrat qu’elles souscrivent avec un prestataire privé, les actes d’instruction proprement dits.
Autrement dit, à partir du moment où le prestataire agit bien sous le contrôle et la responsabilité du maire, qui continue à assurer la signature de tous les actes d’instruction (courriers de prorogation des délais, courriers de demande de pièces complémentaires…), il n’y a pas, aux yeux de la jurisprudence administrative, de remise en cause des règles fixées par le Code de l’urbanisme.
Un prestataire privé peut instruire les dossiers de demande d’autorisation des sols dès lors qu’il continue à agir sous le contrôle et la responsabilité du maire.
Si cette position jurisprudentielle apparaît pour le moins novatrice, on attend avec impatience la position des juridictions d’appel, voire du juge de cassation, sur cette question particulièrement prégnante dans de nombreuses communes et intercommunalités.
E.S.
26 juillet 2017
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Note
(1) Tribunal administratif de Lyon, 4 mai 2017, Préfet du Rhône, n° 1409329