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Démission d’office d’un conseiller municipal

Le refus pour un conseiller d’exercer une fonction qui lui est normalement dévolue par la loi peut justifier la démission d’office de l’intéressé. Explications.

 

Champ d’application

 

Buste de MarianneLa loi prévoit que tout conseiller qui, sans excuse valable, a refusé d’accomplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, peut être déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Cette règle s’applique aux membre des conseils municipaux (1), aux membres des conseils généraux (2), ainsi qu’à ceux des conseils régionaux (3).


Conditions

 

La démission d’office constituant une décision relativement grave, elle ne peut être prononcée que si les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :

 

– en premier lieu, le refus de remplir une fonction dévolue par la loi doit être établi. Dans ce cadre, le refus doit résulter soit d’une déclaration expresse rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation ;

 

– en second lieu, le refus ne doit pas pouvoir être justifié par une excuse valable.


Notion de « fonction dévolue par la loi »

 

Il n’existe pas à proprement parler de liste exhaustive des « fonctions dévolues par la loi ». Pour la jurisprudence, constituent de telles fonctions celles qui sont effectivement prévues par un texte législatif ou réglementaire et qui constituent une obligation (4). Lire aussi notre article « Conseil municipal : démission d’office pour les récalcitrants ».


Exemples concrets

 

A titre d’exemples, ont été sanctionnés par le juge :

 

– le refus pour un conseiller municipal d’exercer la présidence d’un bureau de vote (article R.43 du Code électoral ; voir aussi « Tout savoir sur le bureau de vote ») ;

 

– le refus pour un conseiller d’exercer les fonctions d’assesseur de bureau de vote (article R.44 du Code électoral) (5).

 

En revanche, il a été jugé que l’absence répétée d’un conseiller municipal aux séances du conseil municipal ne constituait pas un motif suffisant pour justifier sa démission d’office (6).


Cas spécifique des communes d’Alsace-Moselle

 

Dans les communes d’Alsace et de Moselle, un régime spécifique trouve à s’appliquer. Ainsi, pour les conseillers municipaux siégeant dans ces départements, le défaut d’assiduité aux séances du conseil municipal peut justifier leur démission d’office à la suite de cinq absences successives non justifiées (article L.2541-10 du Code général des collectivités territoriales). En cas de trois absences non justifiées, le conseil municipal peut également décider d’exclure l’intéressé du conseil municipal, soit temporairement soit pour la durée du mandat (article L.2541-9 du Code général des collectivités territoriales).


Procédure

 

En pratique, l’autorité compétente pour saisir le juge administratif est généralement le chef de l’exécutif (le maire pour la commune, le président du conseil général pour le département, le président du conseil régional pour la région). Mais il peut également s’agir du préfet.

 

S’agissant des conseillers municipaux et des conseillers généraux généraux, le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le tribunal administratif doit être saisi dans le délai d’un mois (7).

 

L’autorité doit avoir adressé un avertissement préalable à l’intéressé. Elle doit en conserver la preuve pour pouvoir, le cas échéant, la produire devant la juridiction administrative.

 

Si le tribunal administratif refuse de prononcer la démission d’office du conseiller, l’autorité compétente peut faire appel de cette décision dans les conditions de droit commun devant la cour administrative d’appel dans le cadre du contentieux de pleine juridiction et non pas dans celui du contentieux électoral (8).


Conséquence

 

Le conseiller déclaré démissionnaire d’office par le tribunal ne peut être réélu avant le délai d’un an. Cette inéligibilité temporaire, qui est d’interprétation stricte, ne s’applique qu’aux conseillers déclarés démissionnaires par le tribunal administratif à l’exception des conseillers qui ont démissionné de leur propre chef (9).


Article à jour au 1er septembre 2014

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Notes

(1) Article L. 2121-5 du Code général des collectivités territoriales
(2) Article L. 3121-4 du Code général des collectivités territoriales
(3) Article L. 4132-1 du Code général des collectivités territoriales
(4) Conseil d’Etat, 21 octobre 1992, Alexandre et autres
(5) Conseil d’Etat, 21 octobre 1992, Alexandre et autres
(6) Conseil d’Etat, 6 novembre 1985, Maire de Viry-Chatillon
(7) Articles R. 2121-5 et R. 3121-1 du Code général des collectivités territoriales
(8) Conseil d’Etat, 30 novembre 1992, Maire de Rouvres-la-Chétive
(9) Conseil d’Etat, 17 juin 1991, Elections municipales de Lodève

2 commentaires sur “Démission d’office d’un conseiller municipal”

  1. Un Conseiller Municipal qui n’a assisté à aucune des réunions de Conseil depuis le début de l’année 2013 sans motif signifié, mais qui a donné pouvoir peut-il être considéré comme démissionnaire?

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