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Déchets sauvages : la police spéciale plus efficace que la police générale

Dans une récente affaire jugée par le Tribunal administratif d’Amiens, un maire a appris à ses dépend que la police spéciale, lorsqu’elle existe, est généralement plus intéressante que les pouvoirs de police générale, s’agissant en particulier de l’abandon de déchets sur la voie publique.

 

Dans cette affaire (1), confronté à la présence d’encombrants abandonnés sur la voie publique par un riverain, un maire décide d’user de ses pouvoirs de police générale sur le fondement de l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pour procéder à l’enlèvement de ces déchets aux lieu et place du particulier indélicat. Puis, afin de récupérer auprès du riverain indélicat le coût des opérations nécessitées par l’enlèvement des déchets, le maire lui adresse un titre exécutoire.

 

Le coût des mesures prises par un maire dans l’exercice de son pouvoir de police générale ne peut qu’incomber à la commune.

 

Sans surprise, le riverain refuse de payer et conteste la créance devant le juge administratif. Ce dernier lui donne raison, considérant que le coût des mesures prises par un maire dans l’exercice de son pouvoir de police générale ne peut qu’incomber à la commune et non pas être supporté par un tiers, quand même ce tiers serait à l’origine de la mesure. Toujours selon le juge administratif, une commune confrontée à ce genre de situation est invitée à agir sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (aujourd’hui article 1240). Cette disposition prévoit que tout fait d’une personne qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

 

En cas d’abandon de déchets sur la voie publique, il est conseillé aux maires d’agir sur le fondement du Code civil, du Code de l’environnement ou encore du Code de la voirie routière.

 

Mais dans cette affaire, c’est surtout sur le fondement de ses pouvoirs de police spéciale que le maire aurait dû utilement agir, dans la mesure où les déchets avaient été illégalement abandonnés. Il suffisait alors au maire d’user de la procédure prévue par l’article L.541-3 du Code de l’environnement pour se faire rembourser à l’aide d’un titre exécutoire sans faire appel à une quelconque autorité judiciaire. Pour mémoire, cette disposition prévoit que l’autorité titulaire du pouvoir de police (généralement le maire) avise le producteur ou le détenteur de tout déchet abandonné, déposé ou géré contrairement aux dispositions existant en la matière (et donc quel que soit le lieu de dépôt), des faits qui lui sont reprochés, pour ensuite le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires à l’enlèvement des déchets, voire le faire en ses lieu et place et à ses frais comme la loi l’y autorise expressément dans le cadre de cette police spéciale.

 

Le maire aurait également pu agir sur le fondement du Code de la voirie routière dès lors que les objets avaient été abandonnés sur la voie publique. L’article R.116-2 de ce code prévoit en effet que sont punis d’amende pour les contraventions de la 5ème classe (soit 1 500 € au plus) ceux qui, par exemple, ont sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier, effectué des « dépôts » sur la voie publique.

 

E.S.
26 juillet 2017

 

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Note

(1) Tribunal administratif d’Amiens, 27 septembre 2016, Yvon F., n°1403242

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