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La commission consultative des services publics locaux

eau du robinetAfin d’associer davantage les citoyens à la gestion des services publics dans les collectivités importantes, la loi du 6 février 1992 a prévu la création d’une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux (eau potable, transports urbains, gestion des déchets…) exploités en régie dotées de l’autonomie financière ou dans le cadre d’une convention de gestion déléguée.

 

Initialement, l’obligation de créer une commission consultative des services publics locaux concernait les communes de plus de 3 500 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) comprenant une commune d’au-moins 3 500 habitants. Toutefois, face aux difficultés (ou au manque de volonté ?) rencontrées par de nombreuses communes, le législateur a souhaité relever ces seuils lors de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.


Aujourd’hui, la création d’une commission consultative des services publics locaux est obligatoire dans :

– les communes de plus de 10 000 habitants,

– les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 50 000 habitants,

– les syndicats mixtes de plus de 10 000 habitants.


Composition de la commission consultative des services publics locaux


La commission consultative des services publics locaux est présidée par le maire ou par le président de l’EPCI.

Elle comprend :

– des membres de l’organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle,

– des représentants d’associations locales nommés par l’organe délibérant.

 

Selon la jurisprudence, dans les communes de plus de 3 500 habitants, les commissions permanentes doivent refléter la composition du conseil afin de permettre l’expression pluraliste des élus et donc comporter des représentants des tendances de l’opposition municipale (Cour administrative d’appel de Marseille, 4 novembre 2010, n° 09MA01097).

 

Objet de la commission consultative

Sur proposition de son président et si son audition paraît utile, la commission dispose de la possibilité d’inviter toute personne à participer avec voix consultative à ses travaux.

A la demande de la majorité de ses membres, la commission a la possibilité de demander l’inscription à l’ordre du jour de « toute proposition relative à l’amélioration des services publics locaux ».

Chaque année, la commission consultative des services publics locaux doit examiner certains documents :

– le rapport annuel du délégataire, mentionné à l’article L.1411-3 du CGCT, comportant, notamment, les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service,

– les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, sur les services d’assainissement et sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l’article L.2224-5 du CGCT,

– un bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière,

– le rapport établi par le contractant de la collectivité lorsque celle-ci a conclu un contrat de partenariat.

La commission consultative des services publics locaux est également consultée par l’organe délibérant sur :

– tout projet de délégation de service public, avant que l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant se prononce sur ce même projet,

– tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, avant la décision portant création de la régie,

– tout projet de partenariat avant que l’organe délibérant de la collectivité ne se prononce.

Depuis le 1er janvier 2008, le président de la commission consultative des services publics locaux doit présenter à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l’année précédente.

 

Texte de référence

 

« Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitats et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière.

 

Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l’organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l’assemblée délibérante ou de l’organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d’associations locales, nommés par l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant. En fonction de l’ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui parait utile (…) »

 

Source : article L.1413-1 du CGCT

 

1 commentaire pour “La commission consultative des services publics locaux”

  1. Bonjour,
    Une commune de plus de 10 000 habitants faisant partie d’une EPCI de moins de 50 000 à t-elle obligation d’avoir cette commission consultative des services publics locaux ?
    Merci de votre réponse.

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