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Les pouvoirs de police du maire face au bruit

bruitLe maire dispose de pouvoirs de police administrative générale afin d’assurer le maintien de l’ordre public (dont la tranquillité publique est l’une des trois composantes). Ces pouvoirs sont complétés par des pouvoirs de police spéciale, notamment issus du Code de la santé publique et du Code de l’urbanisme.


Pouvoir de police générale du maire


Sur quels fondements le maire peut-il agir ?


Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, à de nombreuses reprises, la faculté pour le maire, voire l’obligation, d’intervenir en matière de lutte contre les bruits de toute nature. Il en est ainsi notamment des articles suivants :

 
– l’article L. 2212-2, 2° du CGCT dispose qu’il incombe au maire « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».


– l’article L. 2214-4 du CGCT aux termes duquel les compétences énumérées à l’article L. 2212-2, 2° du CGCT incombent à l’Etat dans les communes où la police est étatisée sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage (un maire est donc toujours fondé à prévenir les bruits de voisinage).

panneau accès interdit aux véhicules à moteur
– l’article L. 2213-4 du CGCT permet au maire, par arrêté motivé, d’interdire l’accès de certaines voies (ou portions de voies) ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation dans ces lieux est de nature à compromettre la tranquillité publique. En outre, ce même article permet également au maire de soumettre certaines activités s’exerçant sur la voie publique (1) à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux d’une part et, d’autre part, aux niveaux sonores admissibles.


Quelles sont les mesures fréquemment ordonnées sur ces fondements ?


Les articles évoqués précédemment servent de fondement à un nombre important de mesures telles que :


– interdiction des travaux de constructions pour une période donnée ;


– limitation de l’utilisation des tondeuses à gazon ;


– fixation des horaires d’ouvertures de certaines activités bruyantes ;


– interdiction d’organiser d’un bal, etc.


Les interdictions prononcées par le maire ne doivent être ni générales ni absolues. En effet, il s’agit d’une règle de légalité « classique » des mesures de police, qui doivent être proportionnées. En outre, les mesures susceptibles d’être ordonnées par un maire peuvent être limitées par les pouvoirs détenus par le préfet au titre de certaines polices spéciales (réglementation des débits de boissons, de la circulation aérienne, etc.). Dans ces situations, un maire a toujours la possibilité de renforcer les mesures (ou prescriptions) imposées par le préfet afin de prendre en compte les circonstances locales mais il ne peut pas assouplir ces règles.


La responsabilité du maire peut être engagée lorsqu’il n’a pas pris de mesures propres à garantir la tranquillité publique ou lorsque les mesures prises sont insuffisantes.


Pouvoirs de police spéciale du maire


Ce que prévoit le Code de la santé publique


Aux termes de l’article L. 1311-1 du Code de la santé publique, des décrets en Conseil d’Etat fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière de lutte contre les bruits de voisinage. Par ailleurs, l’article L. 1311-2 de ce même code permet notamment aux maires de compléter ces décrets par des dispositions particulières propres aux situations locales. Les articles R. 1334-6 à 1334-16 du Code de la santé publique définissent ce qu’il faut entendre par « bruit de voisinage », les modalités d’évaluation du bruit, les sanctions encourues, etc.


Ce que prévoit le Code de l’urbanisme

plan local d'urbanisme
Le Code de l’urbanisme permet aux maires de lutter contre les nuisances sonores par le biais notamment :


– du plan local d’urbanisme : la prévention des pollutions et nuisances de toute nature constitue l’un des objectifs de l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme inscrit à l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme. Le zonage du PLU doit ainsi définir les zones selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées (il convient donc de prévoir une localisation adaptée des sources de bruit). Par ailleurs, le règlement du PLU peut imposer des prescriptions spécifiques en matière de lutte contre le bruit (isolation acoustique, etc.) ;


– au moment de la délivrance des permis de construire : si la commune est dotée d’un PLU, la délivrance des autorisations de construire doit être conforme aux dispositions du PLU. Lorsque la commune n’est pas couverte par un PLU, le Code de l’urbanisme permet au maire de refuser le permis ou de l’assortir de prescriptions spéciales notamment lorsque la construction est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposée à des nuisances graves, dues notamment au bruit (2).

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Notes

(1) A l’exception des activités qui relèvent d’une mission de service public
(2) Art. R. 111-3 du Code de l’urbanisme

3 commentaires sur “Les pouvoirs de police du maire face au bruit”

  1. bonjour , apres des « années » de nuisances sonores (et autres) , m. le maire de ma commune n’a jamais utilisé son pouvoir de police pour faire cesser la vie infernale que je subi au quotidien 7 jours / 7 provoqué par un voisin « incivilisé et fortuné » , et a ma question: avez vous une declaration de travaux ? (que je lui ai posé pour connaitre la nature et surtout la fin des travaux incessants chez ce voisin mitoyen), j’ai eu comme reponse du maire :
    « ce monsieur fait comme il veut , sans aucune declaration de travaux ».
    j’ai a ce jour un traitement medicale et anti depresseur pour m’aider a supporter cette inacceptable situation…
    quelqu’un peut il m’aider ?

  2. Bonjour, vous avez la loi pour vous, voir
    article R 1334-31 du code de la santé public créé par le Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 – art. 1 JORF: « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité »
    Actuellement je fais assumer ses responsabilités au Maire pour l’installation par un voisin indélicat, après dialogues, etc.. d’une pompe à chaleur (PAC) pour sa piscine sous nos fenêtres.
    voir sur le site les éléments pour vous défendre… au dessus du Maire, voir avec Le Préfet, ou la DDRASS. voir sur ce forum
    tous les éléments http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-5630901-bruit-pac-pour-une-piscine#newanswer
    bonne chance, et surtout rester calme la loi est avec vous.

  3. Si en France le préfet a un pouvoir général de substitution , =en cas de carence du maire en matière de police, les maires d’Alsace-Moselle échappent à ce pouvoir .

    Je viens de recevoir une lettre du préfet de Moselle qui vient de me dire qu’il ne pouvait se substituer au maire de SAINT QUIRIN qui refuse de saisir l’ARS au sujet d’une activité dite bruyante pour laquelle il faut une mesure acoustique par des agents assermentés .

    Déni du respect contenu dans la charte de l’environnement de puis des mois. Nous avons bien saisi le procureur mais qui n’a pas plus fait procéder aux mesures acoustiques depuis sa saisine l’an dernier. N’oublions pas il a l’opportunité des poursuites
    Reste donc à faire trancher ce scandale sanitaire par le TA de STRASBOURG

    Merci de me dire si vous pensez comme moi que s’agissant des activités bruyantes et non de comportement pour lesquelles il n’ y a pas besoin de mesures acoustiques, nous sommes bien en présence d’un pouvoir de police générale pour lequel les dispositions du code générale des collectivités territoriales ne peuvent pas faire échec au pouvoir de substitution du préfet. En effet cet échec ne joue qu’au regard des pouvoirs de police générale. Il est vrai qu’un citoyen lambda se perd dans la législation relative au bruit mais en Alsace Moselle c’est encore pire. Or nous avons une constitution qui nous garantit désormais de vivre dans un endroit sain et équilibré. Tigre de papier? Merci pour vos réponses Cordialement

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