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Démission d’office et compte de campagne

Le Code électoral soumet certains candidats aux élections locales à une obligation de dépôt d’un compte de campagne. Le non-respect de cette formalité peut entraîner, sous certaines conditions, leur démission d’office.


Règles de financement


Dans les circonscriptions comptant 9 000 habitants et plus, les candidats sont soumis à une obligation particulière s’agissant du financement de leur campagne électorale. Cette obligation consiste à tenir un compte de campagne, document comptable qui retrace « selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection » (1). La loi instaure également un plafonnement des dépenses susceptibles d’être engagées par les candidats (2). Ce plafond varie en fonction de la nature de l’élection et de l’importance démographique de la circonscription électorale. Dans ce cadre, le compte de campagne ne peut excéder les plafonds de dépenses et de recettes prévus par le Code électoral.


Contrôle de la CNCCFP


Formellement, le compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) au plus tard avant 18h00 le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection a été acquise (3). Les candidats ne respectant pas cette obligation s’exposent à une sanction d’inéligibilité. La CNCCFP dispose ensuite d’un délai de 2 mois, après le dépôt des comptes, pour se prononcer sur la teneur des comptes lorsque l’élection est contestée (4). Si l’élection ne fait l’objet d’aucune contestation, ce délai est porté à 6 mois. Passé ce délai, le compte de campagne est réputé approuvé par la commission. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire. En aucun cas, il ne peut être déficitaire (5). A la date du dépôt, la commission contrôle donc si les recettes sont suffisantes pour garantir le règlement effectif des dépenses électorales. A défaut, le compte de campagne est rejeté et le candidat s’expose à la sanction d’inéligibilité (6).


Sanctions


Celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 peut être déclaré inéligible pendant un an (7). De la même manière peut être déclaré inéligible pendant une durée d’un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit (8). Enfin, le Code électoral prévoit que le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), peut déclarer inéligible pendant un an le conseiller dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales (9).


Conditions de mise en œuvre


L’inéligibilité pendant un an ne découle pas de plein droit de l’absence de dépôt du compte de campagne ou du rejet justifié du compte de campagne. Elle doit être expressément prononcée par le juge administratif saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (10).


Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, il le déclare démissionnaire d’office.

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Notes

(1) Article L. 52-12 du Code électoral
(2) Article L. 52-11 du Code électoral
(3) Article L. 52-12 du Code électoral
(4) Article L. 52-15 alinéa 2 du Code électoral
(5) CE, 29 juillet 2002, CNCCFP, req n° 243428
(6) Cons. Const., 27 mars 2003, AN Rhône, 10ème circ. n° 2002-3277
(7) Articles L. 118-3, L. 197, L. 234 et L. 341-1 du Code électoral ; Conseil d’Etat, Ass., 18 décembre 1992, M. Sulzer
(8) Conseil d’Etat, Ass., 18 décembre 1992, CNCCFP c/, Mme Captant
(9) Article L. 118-3 du Code électoral
(10) Article L. 52-15 du Code électoral

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