Le maire et les adjoints constituent ce que l’on nomme la municipalité. Ces élus exécutifs sont désignés par le conseil municipal et non directement par les électeurs. L’intérêt de la municipalité réside dans la souplesse de fonctionnement qu’elle permet, au travers notamment, des délégations de fonction.
Nombre d’adjoints
Les règles relatives à la composition de la municipalité sont prévues aux articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Afin de rationaliser la gestion locale, la loi limite, dans chaque commune, le nombre d’adjoints à 30 % de l’effectif légal du conseil municipal. Cette proportion constitue un plafond, le nombre d’adjoint pouvant être par conséquent inférieur. Ce nombre ne saurait toutefois être inférieur à un (1). La loi n’impose aucune règle de stabilité particulière quant au nombre d’adjoints pendant la durée de mandat. A tout moment, le conseil municipal peut ainsi librement décider de créer, en cours de mandat, un nouveau poste d’adjoint, toujours dans la limite du plafond légal bien entendu. La suppression d’un poste d’adjoint nécessite en revanche que celui-ci soit devenu vacant. En pratique, la décision des conseillers municipaux quant au nombre d’adjoint à désigner précède leur élection. Cette décision ne doit pas pour autant nécessairement faire l’objet d’un vote formel, dès lors que l’assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers présents a été constaté par le maire ou par le président de séance (2).
Dans les villes comptant 80 000 habitants et plus, le Code général des collectivités territoriales prévoit, à titre dérogatoire, la possibilité de dépasser la proportion de 30 %. Dans ces communes, il est en effet possible de prévoir la création de postes d’adjoints chargés principalement d’un ou de plusieurs quartiers (voir « Les conseils de quartier »). Le nombre de ces adjoints ne saurait toutefois dépasser 10 % de l’effectif légal du conseil (3). Cette possibilité est également offerte aux communes comptants 20 000 habitants au moins et ayant mis en place des conseils de quartier (4).
Qualités attachées aux fonctions de maire ou d’adjoint
L’élection du maire et des adjoints par les membres du conseil municipal entraîne plusieurs conséquences pratiques pour les intéressés. Deux qualités principales sont ainsi attachées aux fonctions de maire et d’adjoint :
– en premier lieu, le maire et les adjoints sont officiers de police judiciaire (5). Ils peuvent, dans ce cadre, dresser des procès-verbaux (voir « Maires et adjoints sont officiers de police judiciaire ») ;
– en second lieu, le maire et les adjoints sont officiers d’état civil (6). A ce titre, ils peuvent, par exemple, célébrer les mariages.
S’agissant des adjoints, les qualités d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire demeurent quand bien même le maire aurait procédé à un retrait de leur délégation de fonction. Ces qualités sont en effet attachées à leur élection par le conseil municipal (7).
Par ailleurs, la qualité de maire ou d’adjoint donne la possibilité de pouvoir prétendre à une indemnité de fonction. Le montant de cette dernière est fixé le conseil municipal, dans la limite des plafonds prévus par la loi (8). Ce droit à indemnité n’est en aucun cas automatique et nécessite une délibération du conseil municipal. Dans les communes de moins de 1000 habitants, l’indemnité de fonction allouée au maire est fixée au taux maximal, sauf si le conseil municipal en décide autrement (9).
Les adjoints doivent exercer effectivement leurs fonctions pour prétendre à leur indemnité, c’est-à-dire bénéficier d’une délégation de fonctions consentie par le maire (10).
Article à jour au 1er septembre 2014
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Notes
(1) Article L. 2122-1 du CGCT
(2) Conseil d’Etat, 16 décembre 1983, Election des adjoints au maire de la Baume-de-Transit
(3) Article L. 2122-2-1 du CGCT
(4) Article L. 2143-1 du CGCT
(5) Article L. 2122-31 du CGCT
(6) Article L. 2122-32 du CGCT
(7) Conseil d’Etat, 11 octobre 1991, Ribaute et Balanca ; Conseil d’Etat, 25 octobre 1996, Commune de Montredon-Labessonnié
(8) Articles L. 2123-23 et L. 2123-24 du CGCT
(9) Article L. 2123-20-1 du CGCT
(10) Réponse ministérielle à la Question écrite n°48421, JO Assemblée Nationale du 07/12/04, p 9766.
le plafond de 30% du montant des conseillers est-il applicable
au nombre inférieur ou supérieur?
15 conseillers 30% = 4.5
Doit-on prendre 4 ou 5
Merci de votre réponse.
Le nombre d’adjoint ne peut dépasser 30% de l’effectif légal du C.M.Dans une commune de 29 conseillers le nbre est 8 ou 9 adjoints ? MERCI DE ME REPONDRE.
Ma ville compte 33 conseillers municipaux.
30% d’adjoints, cela fait 9,9 adjoints
Est-il possible d’arrondir à 10 ?
Merci d’avance
JLM
Ma ville compte 29 conseillers le nombre d’adjoints est il de 8 ou de 9? La parité des adjoints est elle obligatoire si 8 adjoints est ce obligatoirement 4 hommes 4 femmes ou 3 hommes 5 femmes sont ils possibles Merci de votre réponse:
Bonjour
Ma ville compte 33 siège au conseil municipal
Je suis sur une liste d’un maire, exactement le numéro 27..
Pensez vous que je peut être conseiller et sous quel calcul?
Merci d’avance
S.B