L’intégration de critères environnementaux dans le cadre des marchés publics est autorisée par le Code des marchés publics depuis 2004. Le développement durable est quant à lui un élément à prendre en compte dans les marchés publics depuis le 1er août 2006.
Le développement durable dans le cadre des appels d’offres
La définition des besoins
Aux termes de l’article 5 du Code des marchés publics, « la nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable ». Il est donc possible pour le pouvoir adjudicateur de s’interroger sur les possibilités d’intégrer des exigences en termes de développement durable lorsqu’il définit ses besoins.
Des exigences en matière environnementale peuvent être définies dans les documents de la consultation. Ces spécifications techniques sont susceptibles d’être formulées en terme de « performance ou d’exigence fonctionnelle précise » qui peuvent inclure des caractéristiques environnementales.
Dans cette hypothèse, les caractéristiques environnementales ont la possibilité d’être définies par référence à tout ou partie d’un écolabel à condition :
– que cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l’objet du marché ;
– que les mentions figurant dans l’écolabel aient été établies sur la base d’une information scientifique ;
– que l’écolabel ait fait l’objet d’une procédure d’adoption à laquelle ont participé des représentants des organismes gouvernementaux, des consommateurs, des fabricants, des distributeurs et des organisations de protection de l’environnement ;
– que l’écolabel soit accessible à toutes les parties intéressées.
Les critères environnementaux lors de la passation du marché
L’article 45 du Code des marchés publics permet aux acheteurs publics d’examiner le savoir-faire des candidats en matière de protection de l’environnement au travers de l’appréciation de leurs capacités techniques.
Les critères environnementaux lors de l’exécution du marché
Les conditions d’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social. Ces conditions d’exécution ne peuvent pas avoir d’effet discriminatoire à l’égard des candidats potentiels. Elles sont indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) ou dans les documents de la consultation.
Bonjour,
Quel est l’intérêt de contraindre les conditions d’un marché par la prise en compte d’objectifs de DD si cela n’a pas de caractère discriminatoire sur les candidatures ?
(J’ai le sentiment que dans ce cas cela relève plus du voeux pieux que de l’efficacité)
L’introduction de critères environnementaux dans un appel d’offres peut avoir de réels effets en fonction de l’importance qui leur est accordée lors de la pondération des différents critères (exprimé en pourcentage de la note finale, par exemple). Il s’agit là d’un outil proposé à l’acheteur public, libre à lui de s’en servir et de choisir l’importance qu’il souhaite lui conférer.