Les associations communales de chasse agréées
Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. Ce principe, inscrit à l’article L. 422-1 du Code de l’environnement, implique une organisation très stricte des modalités de chasse et notamment des territoires où cette activité peut s’exercer.